CETATEXT000026228447 J1_L_2012_07_000001102593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228447.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA02593, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02593 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA TCHIAKPE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2011, présentée pour M. Thierry A, demeurant chez Mme B au ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1009120 en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Tchiakpe sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; ................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité congolaise, a sollicité le 19 novembre 2009 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 12 février 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande de titre de séjour et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement en date du 4 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint d'un diabète non insulino-dépendant compliqué d'une hypertension artérielle, d'une obésité et d'une dyslipidémie ; que, par un avis du 22 janvier 2010, au vu duquel a été prise la décision de refus de séjour attaquée, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. C fait valoir que les médicaments qui lui sont prescrits ne figurent ni sur la liste nationale des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo ni sur le répertoire conventionnel des génériques, il ne ressort pas des documents qu'il produit que des médicaments équivalents ne seraient pas disponibles dans ce pays ; que le préfet de police produit, quant à lui, des pièces dont il ressort que la République démocratique du Congo dispose de médicaments et d'établissements hospitaliers adaptés à la prise en charge médicale des pathologies dont est atteint l'intéressé ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 11PA02593 3 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.