← France

11PA02608

CETATEXT000026228449 J1_L_2012_07_000001102608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228449.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA02608, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA02608 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA TCHIAKPE M. Pierre LADREIT DE LACHARRIERE M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2011, présentée pour M. Yahia A, demeurant au centre ..., par Me Tchiakpe ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1012159 du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 mars 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle, à verser à Me Tchiakpe sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 avril 2011 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces du dossier dont il résulte que la requête a été communiquée le 8 juillet 2011 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 le rapport de M. Ladreit de Lacharrière ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 3 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; Considérant que si M. A soutient qu'il vivait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 26 mars 2010 attaqué, il n'apporte toutefois pas la preuve de sa résidence habituelle dans ce pays au cours de cette période et, en particulier, au cours de l'année 2001, pour laquelle il ne produit qu'un certificat du Samu social de Paris attestant d'une prise en charge ponctuelle le 24 décembre de cette année ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré par M. A de ce que le préfet de police aurait fait une inexacte application des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement de ces stipulations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même de celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA02608 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.