CETATEXT000026228453 J1_L_2012_07_000001103731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228453.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA03731, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03731 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA ELEBE M. Olivier LEMAIRE M. BLANC Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 22 septembre 2011, présentés pour Mlle Raïcha A, demeurant ..., par Me Elebe ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1017547 du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2012 : - le rapport de M. Lemaire, premier conseiller, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement en date du 19 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2010 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 468 du code civil : " (...) / La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre " ; que, par un jugement en date du 27 janvier 2006, le juge des tutelles près le Tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris a prononcé la mise sous curatelle de Mlle A ; que cette mesure de protection a été maintenue par un jugement du juge des tutelles près le Tribunal d'instance du 18ème arrondissement de Paris en date du 26 septembre 2008 ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle elle a saisi le Tribunal administratif de Paris, Mlle A était toujours placée sous le régime de la curatelle ; que, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, elle n'a pas justifié, en se bornant à produire une attestation revêtue de sa seule signature, de l'assistance de son curateur, pourtant requise, en vertu des dispositions précitées du code civil, pour l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif ; Considérant, d'autre part, que si une personne privée de la capacité d'agir seule en justice est néanmoins recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation d'une décision affectant sa liberté individuelle, les décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne présentent pas un tel caractère ; qu'il en va de même de la décision par laquelle le préfet de police a fixé la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, dès lors que la requérante n'allègue pas y encourir des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03731 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-01-06 Procédure. Introduction de l'instance. Capacité.
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