CETATEXT000026228456 J1_L_2012_07_000001104031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228456.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre , 13/07/2012, 11PA04031, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04031 7ème chambre excès de pouvoir C M. COUVERT-CASTERA YOMO M. Olivier COUVERT-CASTERA M. BLANC Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1022098/6-3 du 18 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 6 décembre 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; .............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2012 le rapport de M. Couvert-Castéra, président ; Considérant que, par arrêté du 6 décembre 2010, le PREFET DE POLICE a refusé à M. A, ressortissant ivoirien né le 9 juin 1977 à Abidjan, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un jugement du 18 juillet 2011, dont relève appel le PREFET DE POLICE, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur les fins de non recevoir opposées à la requête du PREFET de POLICE : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2011-00214 du 31 mars 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris et de la préfecture de police, n° 8, du 15 avril 2011, M. Jean-Paul Lamblin, administrateur civil, chef du service des affaires juridiques et du contentieux, a reçu délégation à l'effet de signer tous les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions du service des affaires juridiques et du contentieux ; qu'ainsi ce dernier était habilité à signer la requête susvisée au nom du PREFET DE POLICE ; Considérant, en second lieu, que la requête du PREFET DE POLICE a été enregistrée au greffe de la Cour le lundi 5 septembre 2011, soit avant l'expiration du délai d'appel contre le jugement attaqué, notifié le 3 août 2011 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les circonstances, tout d'abord, que l'exercice de l'autorité parentale était, en vertu d'un jugement rendu le 4 décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, exercé en commun par M. A et par Mlle Sophie B sur leur enfant né le 17 janvier 2007, Tidiane-Louis A, ensuite, qu'un jugement du 17 avril 2010 a fixé la part contributive de M. A à l'entretien de l'enfant et lui a accordé un droit d'hébergement et, enfin, qu'il n'était pas établi que M. A ne participerait pas à l'éducation et à l'entretien de son fils ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la résidence de l'enfant a été fixée chez sa mère et que M. A ne justifie pas avoir jamais habité avec son enfant ; que, par ailleurs, l'intéressé justifie seulement avoir rencontré son fils à l'occasion de visites médiatisées entre mars 2008 et novembre 2008, l'avoir hébergé à l'occasion d'une semaine de vacances en décembre 2008 et avoir versé occasionnellement des sommes d'argent destinées à son entretien au cours des années 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que ces éléments ne suffisent cependant pas à établir que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A contribuait de façon pérenne à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que son fils, accompagné de sa mère, serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2010 au motif qu'il avait été adopté en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens invoqués par M. A : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par M. René BURGUES, attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, chef du 9ème bureau, qui dispose d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'arrêté n°2010-0694 du 20 septembre 2010, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du 24 septembre 2010, pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué expose les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision refusant de faire droit à la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "... L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que M. A, qui ne verse au dossier aucune pièce relative aux années 2003 et 2004, ne justifie pas de sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était célibataire et âgé de 33 ans à la date de la décision contestée, a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans en Côte d'Ivoire, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ; qu'il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence en France auprès de son fils, qui vit avec sa mère ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français ; que, par suite, la décision en date du 6 décembre 2010 n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que M. AA, qui ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A ne justifiait pas à la date de l'arrêté attaqué de sa participation effective à l'éducation et à l'entretien de son enfant dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il suit de là que doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ; qu'il s'ensuit que M. A ne peut utilement soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans " ; Considérant que si M. A justifie être le père d'un enfant français il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision par laquelle le PRÉFET DE POLICE a fixé le pays à destination duquel M. A pourra être reconduit d'office est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 décembre 2010 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1022098/6-3 du 18 juillet 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 11PA04031 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.