CETATEXT000026228472 J4_L_2012_07_000001002103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 10NT02103, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02103 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ COURRECH Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION, dont le siège est avenue du Général de Gaulle à Fontenay-le-Comte
(85202), représentée par son président, par Me Courrech, avocat au barreau de Toulouse ; la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6393 du 23 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 par laquelle la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée a autorisé la SA Fontenay distribution et la SARL Chemin des Loups à agrandir l'hypermarché Intermarché avec changement d'enseigne en Hyper U sur le territoire de la commune de Fontenay-le-Comte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de la Vendée du 1er octobre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SA Fontenay distribution une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Camus, avocat de la SA Fontenay distribution et de la SARL Chemin des Loups ; Considérant que le désistement de la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés Fontenay distribution et Le Chemin des Loups ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la SA Fontenay distribution et la SARL Chemin des Loups sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SUD VENDEE DISTRIBUTION, au ministre du redressement productif, à la SA Fontenay distribution et à la SARL Chemin des Loups. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Vendée. '' '' '' '' 1 N° 10NT02103 2 1