CETATEXT000026228484 J4_L_2012_07_000001101152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 11NT01152, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01152 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011, présentée par M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement n° 10-2004 en date du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'exécution du jugement nos 0700808 - 080353 - 084795 du 17 décembre 2009 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. X, fonctionnaire de l'Etat, relève appel du jugement en date du 24 février 2011 par lequel sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu le 17 décembre 2009 a été rejetée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par leur jugement du 17 décembre 2009 susvisé, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 24 octobre 2007 plaçant M. X à la retraite d'office pour raison de santé au motif d'un vice de procédure entachant la procédure de consultation de la commission de réforme et enjoint à l'administration de réintégrer l'intéressé dans la fonction publique à compter du 29 avril 2007, date de son éviction illégale ; que pour l'exécution dudit jugement, le directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) a pris, le 23 février 2010, un arrêté réintégrant M. X dans son corps d'origine à compter du 29 avril 2007 ; que par le même arrêté, le directeur de l'ENIB a renouvelé la disponibilité d'office de l'intéressé pour la période du 29 avril 2007 au 28 octobre 2008, et repris la procédure en vue de placer le requérant à la retraite pour invalidité ; Considérant que M. X soutient que le dispositif du jugement du 17 décembre 2009 enjoignant à l'administration de procéder à sa "réintégration" devait conduire à le réintégrer effectivement dans une position d'activité à temps complet ou à temps partiel ; que, cependant, eu égard aux motifs du jugement, qui constituent le support juridique de son dispositif, le terme "réintégration " indiqué à l'article 3 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Rennes devait être regardé comme impliquant seulement la " réintégration juridique " de l'intéressé dans son corps d'origine ; que, par suite, le jugement du 17 décembre 2009 a été entièrement exécuté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges X et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 1 N° 11NT01152 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.