CETATEXT000026228485 J4_L_2012_07_000001101181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228485.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 11NT01181, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01181 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET MOYSAN Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2781 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la commune de Veigné une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de déclarer nulle et non avenue la décision du maire de Veigné décidant d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal du 6 juin 2008 les précisions et explications à apporter sur le compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2008 relatif au remboursement des frais de déplacement de M. X, ainsi que la décision du 11 décembre 2009 proposant que soit adoptée une délibération autorisant de poursuivre M. X pour détournement de fonds publics par personne dépositaire de l'autorité publique ; 3°) de déclarer nulle et non avenue la délibération implicite du conseil municipal du 6 juin 2008 approuvant l'examen des précisions et explications à apporter sur le compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2008 ou à tout le moins la délibération expresse du conseil municipal du 6 juin 2008 approuvant les modifications et explications apportées au compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2008, ainsi que ledit compte rendu ; 4°) de déclarer nulle et non avenue la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2009 refusant au maire l'autorisation d'ester en justice à l'encontre de M. X ; 5°) d'ordonner la suppression des délibérations des 6 juin 2008 et 11 décembre 2009 du registre des délibérations de la commune ; 6°) d'ordonner la suppression de toute mention des faits invoqués à son encontre dans les comptes rendus des conseils municipaux visés par la délibération du 11 décembre 2009 ; 7°) de condamner la commune à lui verser une somme de 10 000 euros assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande préalable par le maire le 28 mai 2010, ainsi que de leur capitalisation chaque année à compter de cette date ; 8°) d'ordonner la publication de l'arrêt rendu dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, en première page de l'édition du journal municipal et sur la page d'accueil du site internet de la commune pendant douze mois, ainsi que son maintien sur ce site à la rubrique " conseil municipal " pendant quarante-huit mois ; 9°) de mettre à la charge de la commune de Veigné une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Cottereau, avocat de la commune de Veigné ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises par le maire de Veigné en vue de la préparation des séances du conseil municipal des 6 juin 2008 et 11 décembre 2009, ainsi que de la délibération du conseil municipal de ladite commune du 11 décembre 2009, à la condamnation de la commune de Veigné à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'il estime avoir subi à raison des propos tenus à son encontre, ainsi qu'à la suppression de toute mention des faits lui ayant été reprochés à tort dans les délibérations précitées des 6 juin 2008 et 11 décembre 2009 ; Sur les conclusions en excès de pouvoir : Considérant que les conditions dans lesquelles le maire d'une commune assure, en vertu de l'article L. 2121-14 du code général des collectivités territoriales, la présidence du conseil municipal et les décisions prises par le maire lors du déroulement de la séance sur le fondement desdites dispositions ainsi que les conditions dans lesquelles se déroulent les séances du conseil municipal ne sont pas détachables de la procédure d'élaboration des délibérations prises par le conseil municipal ; que les décisions relatives à la préparation et au déroulement de la séance ne sont dès lors pas susceptibles d'être attaquées directement devant le juge administratif mais seulement à l'occasion d'un recours dirigé contre ces délibérations ; que, par suite, sont en tout état de cause irrecevables les conclusions de M. X dirigées tant contre la décision du maire de Veigné ayant autorisé le doyen d'âge à exposer les faits qui lui sont reprochés concernant des remboursements de frais à son profit par la commune lors de la séance du conseil municipal du 6 juin 2008, que celles dirigées contre la décision du maire de présenter aux conseillers municipaux, présents lors de la séance du 11 décembre 2009, un rapport sur ces faits, afin que ceux-ci délibèrent sur la nécessité d'engager ou non des poursuites à son encontre pour détournements de fonds publics ; Considérant que la délibération du conseil municipal prise lors de la séance du 11 décembre 2009 refusant d'accorder au maire l'autorisation d'ester en justice à l'encontre de M. X ne fait pas grief au requérant ; que ce dernier ne saurait davantage se prévaloir de sa qualité de contribuable communal pour contester la délibération susvisée ; que s'il soutient en effet que la dite délibération lui fait grief en cette qualité, dès lors qu'elle priverait la commune de la possibilité de récupérer les fonds prétendument détournés, il appartient seulement à l'intéressé, en vertu des articles L. 2132-5, L. 2132-6 et L. 2132-7 du code général des collectivités territoriales, d'exercer à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, " les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négliger d'exercer " ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions prises par le maire de Veigné en vue de la préparation des séances du conseil municipal des 6 juin 2008 et 11 décembre 2009, ainsi que de la délibération du conseil municipal de ladite commune du 11 décembre 2009 ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que celles-ci soient déclarées nulles et non avenues ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les décisions et délibérations contestées, compte tenu de ce qui vient d'être dit, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la commune ; que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de Veigné à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts et de leur capitalisation, ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, d'une part, que le présent arrêt qui rejette les conclusions en excès de pouvoir de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Veigné de supprimer les délibérations des 6 juin 2008 et 11 décembre 2009 du registre des délibérations, et de supprimer toute mention des faits invoqués à son encontre dans les compte-rendus des séances des conseils municipaux visés par la délibération du 11 décembre 2009 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge administratif de procéder à la publication de ses décisions ; qu'ainsi, les conclusions de M. X tendant à ce que soient ordonnés la publication de l'arrêt de la cour dans la Nouvelle République du Centre-Ouest, en première page de l'édition du journal municipal et sur la page d'accueil du site internet de la commune pendant douze mois, ainsi que son maintien sur ce site à la rubrique " conseil municipal " pendant quarante-huit mois ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Veigné, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Veigné et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Veigné au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël X et à la commune de Veigné. '' '' '' '' 1 N° 11NT01181 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.