CETATEXT000026228490 J4_L_2012_07_000001101909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228490.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 11NT01909, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01909 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET GREFFARD-POISSON Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2011, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-4229 en date du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2008 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée et de long séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au consulat de France à Agadir de lui établir un visa de long séjour aux fins de venir exercer une activité commerciale en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. Lahcen X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 11 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours dirigé contre la décision du 26 septembre 2008 du consul général de France à Agadir lui refusant un visa d'entrée et de long séjour ; Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne pouvait légalement se fonder pour refuser de délivrer à M. X un visa d'entrée en France, sur les dispositions des articles L. 311-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur celles de l'arrêté du 12 septembre 2007 relatif aux documents à produire pour la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou artisanale, qui régissent seulement la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que toutefois, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, sous réserve de l'application des stipulations de conventions internationales, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises peuvent fonder leur décision non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser le visa de long séjour sollicité par M. X afin d'exploiter le commerce d'alimentation générale dont son père est propriétaire à la Ferté-Saint-Aubin, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le fait que l'intéressé ne justifiait pas de ce que ce commerce procurait au père du requérant un revenu mensuel au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) et, d'autre part, sur le fait que l'intéressé n'établissait pas avoir une expérience dans le domaine du commerce de détail ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant tient un commerce d'alimentation, bénéficiant d'une clientèle stable et fidèle en dépit de l'implantation de supermarchés dans la commune, et ne souffrant d'aucune difficulté financière ; qu'il est constant que M. X père fera donation de son fonds de commerce à son fils sans que celui-ci ne verse d'indemnité de gérance ; que ce dernier bénéficiera en outre de la mise à disposition gratuite d'un appartement de 5 pièces situé au-dessus du fonds de commerce ; qu'il ressort des déclarations fiscales de bénéfice industriel et commercial de 2008 et 2009 jointes au dossier d'appel que le père de M. X a déclaré un bénéfice de 13 121 euros en 2007 et de 14 816 euros en 2008 ; qu'ainsi, le commerce d'alimentation générale exploité par le père de M. X, dont la viabilité économique est attestée par un expert-comptable, procure à ce dernier un revenu mensuel au moins égal au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la commission, qui a retenu que le commerce qu'il souhaitait reprendre ne dégageait pas un revenu mensuel au moins égal au SMIC, a entaché la décision par laquelle elle lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour d'une erreur d'appréciation ; Considérant que, si la commission s'est également fondée, ainsi qu'il a été dit, sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'établissait pas avoir une expérience dans le domaine du commerce de détail, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission aurait, si elle n'avait retenu que ce second motif, pris la même décision à l'égard de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'eu égard au motif sur lequel est fondé le présent arrêt, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de délivrer à M. X un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-4229 du 11 mai 2011 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 14 mai 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. X, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un visa d'entrée et de long séjour à M. X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT01909 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.