CETATEXT000026228495 J4_L_2012_07_000001102709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 11NT02709, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02709 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2011, présentée pour Mlle Marie X, demeurant au ..., par Me Allain, avocate au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6525 du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que Mlle X, de nationalité haïtienne, interjette appel du jugement du 31 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que par décret du 24 janvier 2008, publié au Journal officiel de la République française du 25 janvier suivant, M. Bay a été nommé directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté ; que par une décision du 5 novembre 2008, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 14 novembre suivant, M. Magnes, chef du premier bureau des naturalisations, signataire de la décision du 30 mars 2009 contestée, a reçu délégation du directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté pour signer tous actes entrant dans la limite de ses attributions; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise par une autorité incompétente, alors même qu'elle ne vise pas la décision du 5 novembre 2008 précitée, doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que sur son degré d'insertion professionnelle et le caractère suffisant et durable de ses ressources lui permettant de rester en France ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mlle X, le ministre s'est fondé sur la double circonstance qu'elle avait fait l'objet de procédures, pour violences volontaires, le 6 janvier 2004 et pour vol, le 26 février 2007, et que sa situation de demandeur d'emploi ne lui permettait pas de disposer de revenus autonomes pour subvenir durablement à ses besoins ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée Mlle X n'exerçait aucune activité professionnelle et que ses ressources étaient uniquement constituées de prestations sociales ; que, par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, alors même qu'elle réside depuis de nombreuses années sur le territoire national et est mère de trois enfants français ; que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mlle X ne peut utilement se prévaloir d'un contrat d'avenir signé le 15 septembre 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de Mlle X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02709 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.