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11NT02723

CETATEXT000026228497 J4_L_2012_07_000001102723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 11NT02723, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02723 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOREL M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu le recours, enregistré le 7 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1856 du 8 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, sa décision du 21 décembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par ce dernier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que par jugement du 8 août 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 21 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ; que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel de ce jugement ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'assimilation linguistique du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal d'assimilation établi le 27 avril 2009 par les services de la préfecture du Val-de-Marne que M. X communique difficilement en français, que le rythme de ses phrases, son intonation et sa prononciation gênent la compréhension et que l'évaluateur doit fournir de gros efforts pour le comprendre ; qu'en faisant valoir qu'une attestation de compétences linguistiques lui a été décernée le 13 octobre 2005 correspondant au niveau 4 de la grille d'évaluation, faisant état d'une maîtrise suffisante du français parlé pour soutenir une conversation simple sur un sujet concret, laquelle ne concerne que les candidats à l'acquisition de la nationalité française par déclaration, le requérant n'apporte pas d'éléments susceptibles de remettre en cause les énonciations dudit procès verbal ; que, par suite, en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française, le ministre, qui a fait usage du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française, n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ces motifs, la décision contestée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, que le ministre précise dans sa décision qu'en application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 il a décidé d'ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X afin de lui permettre d'améliorer sa connaissance de la langue française ; que, par suite, ladite décision qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, que par décision du 21 juillet 2009, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française, Mme Aubin, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. Auboin, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, lui-même régulièrement habilité, à l'effet de signer tous actes relevant de ses attributions, au nombre desquels figurent les décisions constatant l'irrecevabilité des demandes de naturalisation ; que l'incompétence alléguée de Mme Aubin pour signer la décision contestée du 21 décembre 2009 manque ainsi en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 21 décembre 2009 ajournant à deux ans la demande de naturalisation de M. X ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée à ce titre par M. X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 8 août 2011 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X. '' '' '' '' 2 N° 11NT02723

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