CETATEXT000026228498 J4_L_2012_07_000001102750 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 11NT02750, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02750 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ TOUBALE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2011, présentée pour M. Yunus X, demeurant ..., par Me Toubale, avocat au barreau de Blois ; M. X ELARBIELAFSAGNAssdemande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°10-2020 du 8 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans ce même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la route ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement du 8 août 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2009 par laquelle le ministre de l'immigration de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressé ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour défaut de permis de conduire le 3 février 2008 à Melun ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, entré en France le 24 août 2004, a sollicité en octobre 2004 la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'il s'est vu reconnaître, le 24 janvier 2007 ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 8 février 1999 que le requérant, titulaire d'un permis de conduire étranger, avait, au plus tard, jusqu'au 24 janvier 2008, pour demander l'échange de son titre de conduite contre un permis de conduire français ; qu'il n'est pas contesté que le 3 février 2008, date à laquelle il a été interpellé pour défaut de permis de conduire, l'intéressé n'avait pas engagé une telle démarche ; que M. X ne fait valoir aucun motif légitime au sens de l'article 6 de l'arrêté susmentionné pour justifier l'absence de demande d'échange ; qu'ainsi à la date de son interpellation, le délai d'un an prévu par les dispositions de cet arrêté était expiré ; que pour apprécier le comportement de M. X, le ministre a pu prendre en considération les faits susrelatés, sans porter atteinte au principe de la présomption d'innocence, nonobstant le fait qu'ils n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement faire valoir qu'il a depuis lors régularisé sa situation au regard de son titre de conduite ; que, dans ces conditions, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont il dispose et eu égard au caractère récent des faits susmentionnés, et alors même qu'ils n'ont donné lieu qu'à une composition pénale, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M.X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susmentionnées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yunus X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT02750 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.