CETATEXT000026228499 J4_L_2012_07_000001102877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/84/CETATEXT000026228499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 11NT02877, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02877 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PARAISO M. Alain SUDRON M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2011, présentée pour Mme Rosemary Taiyé X, demeurant ..., par Me Paraiso, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1323 du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de lui accorder la nationalité française ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. Sudron, président-assesseur ; Considérant que Mme X, de nationalité nigériane, interjette appel du jugement du 21 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, notamment sur le lieu où vivent ses enfants mineurs, et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que deux enfants mineurs de Mme X résidaient à l'étranger auprès de leur père à la date de la décision contestée ; que, si l'intéressée soutient être déchargée de l'autorité parentale en application d'une coutume locale, elle ne l'établit pas ; qu' en outre, Mme X, qui n'a déclaré aucun revenu au titre des années 2006, 2007, 2008, a perçu au cours de l'année 2009 des revenus mensuels sensiblement inférieurs ou égaux à 700 euros auxquels s'ajoutaient des prestations sociales ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée réside en France depuis 2003 et qu'elle est mère de quatre autres enfants qui vivent à ses côtés, elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant à la condition de résidence posée par l'article 21-16 précité du code civil ; que, dès lors, le ministre a pu légalement déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de la nationalité française : Considérant qu'en admettant même que Mme X ait entendu demander que la Cour enjoigne au ministre chargé des naturalisations de lui accorder le bénéfice de la nationalité française, le présent arrêt, qui rejette les conclusions de l'intéressée à fin d' annulation de la décision contestée, n'appelle, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées ne peuvent donc être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Rosemary Taiyé X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 1 N° 11NT02877 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.