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11NT02964

CETATEXT000026228501 J4_L_2012_07_000001102964 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/85/CETATEXT000026228501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 06/07/2012, 11NT02964, Inédit au recueil Lebon 2012-07-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02964 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET LE TALLEC Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu, I, sous le n° 11NT02964, la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Abdu Kamil X, demeurant ..., par Me le Tallec, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1991 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT02965, la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Abdu Kamil X, demeurant ..., par Me le Tallec ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-359 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulé l'arrêté du 1er décembre 2010 du préfet du Cher lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile ; 2°) d'annuler ledit arrêté, pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que, sous le n° 11NT02965, M. X, ressortissant russe, relève appel du jugement n° 11-359 en date du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2010 par lequel le préfet du Cher a refusé son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, sous le n° 11NT02964, le requérant relève appel du jugement n° 11-1991 en date du 13 octobre 2011 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet du Cher lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que l'arrêté du 1er décembre 2010 et le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 10 mars 2011, rappellent précisément les considérations de droit et de fait servant de fondement à ces décisions, notamment la situation familiale de l'intéressé et les circonstances dans lesquelles il est entré en France pour y solliciter l'asile ; que, dès lors, ces décisions sont suffisamment motivées au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Cher n'aurait pas examiné la situation particulière de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable " ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 dudit code : " Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l' office (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) ; 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " ; Considérant que M. X s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 juillet 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 octobre 2010, notifiée le 5 novembre 2010 ; que l'intéressé a déposé, le 26 novembre 2010, soit moins d'un mois après avoir reçu notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, une demande de réexamen de sa situation accompagnée de nouveaux témoignages, émanant de sa belle-soeur et de son beau-frère ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces deux témoignages étaient insuffisamment circonstanciés ; que, dans ces conditions, la demande d'asile déposée le 26 novembre 2010 par M. X, pouvait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, le préfet du Cher a pu légalement, par son arrêté du 1er décembre 2010, refuser à M. X son admission provisoire au séjour sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après que le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen le 9 décembre 2010, prendre à son encontre l'arrêté du 10 mars 2011 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle le recours formé par l'intéressé devant la CNDA ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le droit au recours effectif garanti par ces stipulations n'implique pas que le requérant puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dès lors, notamment, qu'il peut s'y faire représenter par son conseil ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, si M. X soutient qu'il vit avec son fils majeur, à qui a été reconnue la qualité de réfugié, il ne produit aucune pièce justifiant des liens l'unissant à son fils ; que, de surcroît, il est entré en France à l'âge de cinquante-cinq ans et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que son épouse s'est également vu refuser l'admission au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet du Cher, en prenant les décisions critiquées, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont le préfet pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assortir la décision portant refus de titre de séjour, serait illégale en conséquence de l'illégalité de cette décision, doit être écarté ; Considérant que M. X ne produit aucun document de nature à établir qu'il encourrait des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie ; que celui-ci, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du 10 mars 2011 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Cher de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 11NT02964 et 11NT02965 de M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdu Kamil X et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 1 Nos 11NT02964... 2 1

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