CETATEXT000026228505 J4_L_2012_07_000001200416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/85/CETATEXT000026228505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 12NT00416, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00416 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ GORAND Mme Christine GRENIER M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour M. et Mme Joël X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Coutances ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 11-855 du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 16 juillet 2010 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer leur a délivré un permis de construire une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme Y une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de Mme Grenier, premier conseiller, - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Ferrand, avocat de M. et Mme Y ; Considérant que, par un arrêté du 16 juillet 2010, le maire de Trouville-sur-Mer a délivré à M. et Mme X un permis de construire une maison d'habitation à usage individuel sur le territoire de cette commune ; que M. et Mme X demandent que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 20 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen, à la demande de M. et Mme Y, voisins du terrain d'assiette du projet litigieux, a annulé l'arrêté du 16 juillet 2010 ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme X, tirés de ce que le tribunal aurait fait une interprétation erronée de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols du district de Trouville-Deauville et du canton, de ce que la dérogation autorisant le dépassement de la hauteur maximale de la verticale pour les constructions réalisées sur les voies et terrains en pente serait applicable à la commune de Trouville-sur-Mer et de ce que la hauteur à la verticale de la construction litigieuse serait conforme aux dispositions de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 20 janvier 2012 du tribunal administratif de Caen, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que les conditions posées par l'article R. 811-5 du code de justice administrative n'étant pas réunies, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme Y au titre de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et Mme Y sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Joël X, à la commune de Trouville-sur-Mer et à M. et Mme Y. '' '' '' '' 1 N° 12NT00416 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.