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12NT00445

CETATEXT000026228506 J4_L_2012_07_000001200445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/85/CETATEXT000026228506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 12NT00445, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00445 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ LAHALLE M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu l'ordonnance du 14 février 2012 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative, sur la demande présentée par Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Nivault, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Diversay, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Guer ; Considérant que par jugement du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 18 décembre 2006 par lequel le maire de Guer avait refusé de délivrer à M. et Mme X un permis de construire pour l'édification d'une maison d'habitation et a enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification de son jugement ; que la commune s'est abstenue d'exécuter l'injonction prononcée à son encontre ; que par un arrêt du 1er juillet 2011, la Cour a rejeté l'appel formé par la commune contre le jugement susmentionné ; que le maire de Guer a attesté le 28 février 2012 que Mme X, qui avait confirmé le 14 septembre 2011 sa demande de permis de construire à la suite de l'arrêt rendu par la Cour, a tacitement obtenu le 14 novembre 2011 le permis sollicité ; que, dans ces conditions, la commune de Guer doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement susvisé ; que dès lors, les conclusions présentées à cet effet par la requérante sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Guer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à la définition des mesures nécessaires à l'exécution du jugement du 11 mars 2010 du tribunal administratif de Rennes et à la condamnation de la commune de Guer au paiement d'une astreinte. Article 2 : La commune de Guer versera à Mme X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique X et à la commune de Guer. '' '' '' '' 2 N° 12NT00445

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