CETATEXT000026228509 J4_L_2012_07_000001200753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/85/CETATEXT000026228509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 12NT00753, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00753 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ CASADEI-JUNG Mme Catherine BUFFET M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBORD, représentée par son maire, par Me Casadei-Jung, avocat au barreau d'Orléans ; la COMMUNE DE CHAMBORD demande à la cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement nos 1102178 - 1103342 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'établissement public du Domaine national de Chambord et du préfet du Loir-et-Cher, l'arrêté du 23 mai 2011 du maire de Chambord délivrant à M. X, un permis de stationnement l'autorisant à installer une terrasse au droit de son commerce, ... à Chambord ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public du Domaine national de Chambord et de l'Etat, le versement de la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - les observations de Me Casadei-Jung, avocat de la COMMUNE DE CHAMBORD ; - et les observations de Me Chaupitre, avocat de l'établissement public du Domaine national de Chambord ; Considérant que la COMMUNE DE CHAMBORD demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de l'établissement public du Domaine national de Chambord et du préfet du Loir-et-Cher, l'arrêté du 23 mai 2011 du maire de Chambord délivrant à M. X un permis de stationnement l'autorisant à installer une terrasse au droit de son commerce ... à Chambord ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Loir-et-Cher : Considérant que la circonstance que le maire de Chambord a délivré, le 12 mars 2012, à M. X, un nouveau permis de stationnement n'est pas de nature à rendre sans objet la requête à fin de sursis présentée par la COMMUNE DE CHAMBORD; que les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet du Loir-et-Cher ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; Considérant que le tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 23 mai 2011 litigieux au motif que l'emplacement objet de l'autorisation de stationnement n'étant pas situé sur une voie de communication au sens des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire de Chambord ne tenait pas de ces dispositions le pouvoir de délivrer le permis de stationnement sollicité par M. X ; Considérant, d'une part, que pour demander le sursis à exécution dudit jugement du 6 mars 2012, la COMMUNE DE CHAMBORD soutient que le maire était compétent pour délivrer le permis de stationnement en cause ... qui constitue une voie de communication située à l'intérieur de l'agglomération de Chambord, sur laquelle il exerce son pouvoir de police de la circulation ; que ce moyen paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement; que, d'autre part, aucun des moyens soulevés en première instance par l'établissement public du Domaine national de Chambord et le préfet du Loir-et-Cher, tirés de ce que le permis de stationnement en cause a été accordé en méconnaissance des dispositions de l'article 230 de la loi du 23 février 2005 susvisée et est entaché d'un détournement de pouvoir ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2011 du maire de Chambord ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public du Domaine national de Chambord et de l'Etat, d'une part, le versement de la somme globale de 1 000 euros que la COMMUNE DE CHAMBORD demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, d'autre part, la contribution pour l'aide juridique acquittée par la commune ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public du Domaine national de Chambord et de l'Etat, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE CHAMBORD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'établissement public du Domaine national de Chambord demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement du 6 mars 2012 du tribunal administratif d'Orléans jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête n° 12NT00752 de la COMMUNE DE CHAMBORD. Article 2 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par la COMMUNE DE CHAMBORD est mise à la charge de l'établissement public du Domaine national de Chambord et de l'Etat. Article 3 : L'établissement public du Domaine national de Chambord et l'Etat verseront à la COMMUNE DE CHAMBORD une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de M. X et de l'établissement public du Domaine national de Chambord tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMBORD, à l'établissement public du Domaine national de Chambord, au préfet du Loir-et-Cher, à M. Serge X et au ministre de la culture et de la communication. '' '' '' '' 1 N° 12NT00753 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.