CETATEXT000026228511 J4_L_2012_07_000001200786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/22/85/CETATEXT000026228511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 13/07/2012, 12NT00786, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00786 2ème Chambre suspension sursis C M. PEREZ GORAND M. Eric FRANCOIS M. D IZARN de VILLEFORT Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE TIREPIED (Manche), représentée par son maire, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE TIREPIED demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 10-2499 et 11-832 du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 26 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande d'abrogation dudit plan ; 2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2012 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. d'Izarn de Villefort, rapporteur public ; - et les observations de Me Debuys, substituant Me Gorand, avocat de la COMMUNE DE TIREPIED ; Considérant que la COMMUNE DE TIREPIED (Manche) demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 26 juillet 2010 du conseil municipal approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande d'abrogation dudit plan ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : "Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement" ; Considérant que le tribunal administratif de Caen a prononcé l'annulation de la délibération litigieuse aux motifs que la commune ne justifiait pas avoir communiqué aux personnes publiques associées la délibération du 3 juillet 2003 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ni joint au dossier d'enquête publique l'avis de ces personnes et enfin que la création de dix micro-zones naturelles Nh préservant des possibilités de construction au sein de zones agricoles A ne répondait pas à l'objectif de protection des espaces naturels et des paysages auquel est subordonnée l'institution de zones N ; Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement, la COMMUNE DE TIREPIED soutient que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée aux personnes publiques mentionnées à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et que les avis des personnes publiques associées, visées par le commissaire-enquêteur dans son rapport, figuraient dans des pochettes jointes au dossier d'enquête publique ; que ces moyens, ainsi que celui soulevé d'office par la Cour tiré du caractère tardif de la demande d'annulation de la délibération approuvant le plan local d'urbanisme paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE TIREPIED, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement à la COMMUNE DE TIREPIED de la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 17 janvier 2012 du tribunal administratif de Caen jusqu'à ce que la cour administrative d'appel ait statué sur la requête n° 12NT00785 susvisée de la COMMUNE DE TIREPIED. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TIREPIED et à M. Guy X. '' '' '' '' 2 N° 12NT00786
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.