CETATEXT000026237414 J3_L_2012_07_000001100265 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/74/CETATEXT000026237414.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 19/07/2012, 11BX00265, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00265 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER CHAMOZZI Mme Marie-Pierre VIARD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2011, présentée pour M. Patrick demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 25 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012, - le rapport de Mme Marie-Pierre Viard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant que M. a acquis le 14 décembre 2004 un appartement dans l'île de Saint-Martin (Guadeloupe) et a placé cet investissement sous le bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 199 undecies A du code général des impôts ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, les réductions d'impôt pratiquées à raison de cet investissement ont été remises en cause au titre des années 2005 et 2006 ; qu'il a contesté les suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 2004 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale n'a remis en cause les réductions d'impôt pratiquées à raison de l'investissement en litige qu'au titre des années 2005 et 2006 ; que, par suite, en tant qu'elles portent sur l'année 2004, les conclusions en décharge présentées par M. doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions relatives aux années 2005 et 2006 : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
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