CETATEXT000026237430 J3_L_2012_07_000001101049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/74/CETATEXT000026237430.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24/07/2012, 11BX01049, Inédit au recueil Lebon 2012-07-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01049 2ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme MARRACO BOUCLIER M. Patrice LERNER M. BENTOLILA Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2011, présentée pour M. et Mme Hubert A, demeurant ..., par Me Bouclier ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701399 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 et à la réduction des cotisations primitives des mêmes impôts et contributions résultant d'une déduction pour travaux de 70 181 € ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Bouclier, avocat de M. et Mme A ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a rectifié le revenu imposable de M. et Mme A au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 d'une somme de 194 335 euros correspondant à 50 % du montant des travaux de rénovation engagés pour un appartement dont ils sont propriétaires dans un immeuble classé monument historique situé cours du Chapeau rouge à Bordeaux et qu'ils avaient déduite au titre des dispositions du 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts ; que les intéressés ont contesté ce redressement devant le tribunal administratif de Bordeaux et demandé, en outre, la déduction de travaux qu'ils avaient omis de prendre en compte dans leur déclaration pour un montant de 70 181 euros ; que M. et Mme A font régulièrement appel du jugement du 8 mars 2011 par lequel le tribunal a rejeté leur demande ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : (...) II des charges ci-après (...) /1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier ou en raison du label délivré par la "Fondation du patrimoine" ... et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances " ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code : " Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés à l'article 29, deuxième alinéa, du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I. " ; qu'aux termes de l'article 41 F de la même annexe de ce code : " I - Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts... ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire. " ; qu'enfin aux termes de l'article 31 du même code: " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.