CETATEXT000026237474 J6_L_2012_07_000000901905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/74/CETATEXT000026237474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13/07/2012, 09MA01905, Inédit au recueil Lebon 2012-07-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01905 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LEMAITRE FIDAL M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2009, présentée pour M. Florent A, demeurant ..., par Me Brun ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605883 du 17 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paul Cézanne d'Aix-en-Provence à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis ; 2°) de condamner l'université Paul Cézanne à lui verser la somme portée à 50 000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paul Cézanne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; ............................................................................................................ ............................................................................................................ Vu la note en délibéré du 2 juillet 2012 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2012 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, étudiant inscrit en maîtrise " administration économique et sociale " (AES) à l'université d'Aix-Marseille III pour l'année universitaire 2001-2002, a effectué un stage de trois semaines en mairie de Pau dans le cadre du second semestre de cette année universitaire ; qu'au moment de la remise de son rapport de stage en septembre 2002, il s'est vu opposer un refus de validation par M. Leroux professeur responsable de la maîtrise d'administration économique et sociale ; que le 1er octobre à la date d'émission des relevés de note, la mention " Abs " considérée comme éliminatoire figurait dans la rubrique relative au stage en entreprise ; qu'après avoir mené plusieurs démarches, M. A a obtenu sa maîtrise dont la délivrance n'a été justifiée de manière écrite et transmise par l'université qu'en mars 2003 ; que toutefois son entrée à l'université de Pau et des Pays de l'Adour pour préparer un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) d'économie internationale était devenue impossible à cette période en raison du dépassement des délais pour produire les justificatifs de l'obtention de la maîtrise auprès du directeur de ce troisième cycle ; que M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paul Cézanne à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que la qualité d'étudiant de l'université Paul Cézanne pendant l'année universitaire 2001-2002 donne à M. A intérêt à demander, devant la juridiction administrative, la réparation des préjudices qu'il déclare avoir subis à la suite d'agissements qu'il estime être fautifs de la part de l'université Paul Cézanne, qu'il a exposés dans le cadre d'une demande indemnitaire du 24 avril 2006 reçue le 2 mai 2006 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'université Paul Cézanne doit être écartée ; Sur la recevabilité de la demande en tant que son montant excède celui de la demande de première instance : Considérant que M. A demande en appel la condamnation de l'université Paul Cézanne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et matériel subi ; que toutefois cette demande, qui est supérieure à celle qu'il a présentée en première instance d'un montant de 15 000 euros, présente le caractère de conclusions nouvelles ; que si dans sa note en délibéré du 2 juillet 2012, il soutient ne pas avoir été informé, en première instance, de l'ordonnance de clôture, ni de la date d'audience par l'intermédiaire de son conseil, et que, pour ce motif, il n'aurait pas été mis en mesure d'actualiser, devant le tribunal administratif de Marseille, le montant du préjudice qu'il soutient avoir subi, il est constant que le moyen d'ordre public qui a été soulevé sur ce point par la Cour par lettre du 16 mai 2012, l'avait mis en mesure d'invoquer cette circonstance avant la clôture de l'instruction et qu'il n'a pas répondu à ce moyen d'ordre public ; que M. A n'est dès lors, en tout état de cause, pas recevable à demander que le montant du préjudice qu'il invoque soit porté devant la Cour de 15 000 à 50 000 euros ; Sur les fautes commises par l'université Paul Cézanne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 952-3 du code de l'éducation : " Les fonctions des enseignants-chercheurs s'exercent dans les domaines suivants : / 1° L'enseignement incluant formation initiale et continue, tutorat, orientation, conseil et contrôle des connaissances ; (...)/ Les professeurs ont la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 juin 1984 susvisé : " Les enseignants-chercheurs (...) assurent la direction, le conseil et l'orientation des étudiants " ; Considérant que M. A soutient que son échec, lors de la session de septembre 2002 des examens de la maîtrise d'administration économique et sociale de l'université Paul Cézanne, s'explique par les négligences du professeur responsable de cette formation ; que, notamment, il n'aurait pu valider le rapport du stage qu'il a effectué en janvier et février 2002 dans les services de la commune de Pau en raison d'une absence fautive de suivi pédagogique ; que toutefois, la seule attestation du directeur-adjoint des services de la commune de Pau, du 12 juillet 2007, qui est versée aux débats, n'est pas de nature à établir les allégations du requérant selon lesquelles le suivi pédagogique aurait été insuffisant ; qu'ainsi, eu égard à l'autonomie dont un étudiant en deuxième cycle universitaire doit faire preuve, M. A n'est pas fondé à soutenir que le professeur responsable de la maîtrise d'administration économique et sociale aurait méconnu ses obligations découlant des dispositions précitées du code de l'éducation et du décret portant statut particulier des enseignants-chercheurs ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient, sans être contredit, qu'il a produit un rapport à la suite de son stage et que c'est au seul motif qu'il était manuscrit qu'il n'a pas été examiné ; que le président de l'université Paul Cézanne se borne en effet à indiquer que le rapport de l'intéressé " n'a pas pu être jugé en l'état " par M. Leroux, professeur responsable de l'enseignement ; que s'il est vrai que l'on peut attendre en 2002 d'un étudiant en maîtrise " administration économique et sociale " (AES) la production d'un rapport de stage dactylographié, il ne ressort pas du dossier que cette exigence ait été requise sous peine de défaut de validation du stage et il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elle ait par ailleurs été mentionnée au cours du suivi du stage de l'intéressé ; que ce dernier, qui a finalement obtenu la validation de son stage et de son diplôme de maîtrise en mars 2003 avec une moyenne pondérée de 11,06/20 aurait pu en être titulaire dès octobre 2002 si d'une part, l'université Paul Cézanne n'avait pas porté la mention " Abs ", considérée éliminatoire, comme note de l'épreuve " stage en entreprise " et d'autre part, n'avait pas mentionné à tort " Abs " à la rubrique " épistémologie et méthodologie en sciences humaines " alors que M. A bénéficiait en réalité d'une note de 15/20 pour cette épreuve, comme cela ressort du rapprochement des relevés de notes établis respectivement les 1er octobre 2002 et 7 mars 2003, qui sont versés aux débats ; que dans ces circonstances, même si elle présente la délivrance du diplôme intervenue en mars 2003 non pas comme une " validation tardive " mais comme une " admission par compensation ", l'université Paul Cézanne doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur les préjudices subis : Considérant que M. A soutient que son inscription en troisième cycle de l'université de Pau ayant été retenue, sous réserve de sa réussite à la maîtrise d'administration économique et sociale, le retard dans l'obtention de ce diplôme l'a empêché de poursuivre ce projet pendant l'année universitaire 2002-2003 ; que M. A demande ainsi la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de sa perte de chance de suivre des études de troisième cycle ; que sa volonté de poursuivre ses études en intégrant l'université de Pau et des Pays de l'Adour pour y préparer le diplôme d'étude approfondie d'économie internationale ressort clairement de sa demande de préinscription ; que son admission était subordonnée à la seule détention de la maîtrise " administration économique et sociale " (AES) ; que dès lors ses chances d'être admis dans cette université étaient suffisamment sérieuses ; que la faute de l'université, qui n'a pas permis au requérant de justifier en temps utile de sa réussite aux examens de la maîtrise AES pour valider son inscription en troisième cycle d'études supérieures, constitue la cause directe et certaine de la perte de chance pour l'intéressé de poursuivre ses études en 2003 ; qu'en revanche le lien direct de causalité ne peut être regardé comme établi s'agissant des préjudices allégués, tirés de l'obligation de subvenir à ses besoins, des modifications du contenu des diplômes de troisième cycle, et des difficultés rencontrées pour reprendre ultérieurement des études ; qu'il sera dès lors fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis, au nombre desquels le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qui sont invoqués, en lui allouant une somme de 3 000 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université Paul Cézanne en réparation des préjudices moral et matériel qu'il a subis ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'université Paul Cézanne la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paul Cézanne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°0605883 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'université Paul Cézanne versera à M. Florent A la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Florent A est rejeté. Article 4 : L'université Paul Cézanne versera à M. Florent A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'université Paul Cézanne tendant à ce que M. Florent A lui verse une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Florent A et au président de l'université Paul Cézanne. '' '' '' '' 2 N° 09MA01905 30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.
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