CETATEXT000026237486 J6_L_2012_07_000001002830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/74/CETATEXT000026237486.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 10MA02830, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02830 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02830, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ... à Miramas
(13140), par Me Khun-Massot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001448 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine courant de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A ; Considérant que M. A , de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 1001448 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (....) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents versés au dossier par M. A, que ce dernier ne justifie d'une présence effective sur le territoire que durant quelques mois pour chacune des années allant de 1997 à 2009 ; qu'en particulier, si les avis d'imposition ou de non imposition sur le revenu, versés au dossier démontrent que M. A a exercé pour certaines années une activité professionnelle en France, ne permettent pas déterminer les périodes de son activité sur le territoire national durant chacune de ces années et les autres pièces produites par M. A ne démontrent une activité professionnelle que pour certains mois de chacune des années en cause ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce dernier ne démontre tout au plus qu'une présence ponctuelle sur le territoire français au cours des dix années précédant le refus de titre de séjour en litige ; qu'en outre, M. A ne donne aucune précision sur la nature et l'intensité des liens privés et familiaux qu'il aurait noués en France durant ces années et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant, par l'arrêté contesté, son admission au séjour et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant qu'en se bornant à invoquer les mêmes circonstances de fait que celles ci-dessus mentionnées, que comme il a été dit M. A ne démontre qu'une présence ponctuelle sur le territoire français, et alors qu'il n'invoque ni des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour, M. A n'établit pas qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 juin 2010, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉ C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02830 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.