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10MA03809

CETATEXT000026237492 J6_L_2012_07_000001003809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/74/CETATEXT000026237492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 10MA03809, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03809 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON MERDJIAN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 12 octobre 2010 sous le n° 10MA03809, présentée pour M. Garik A, demeurant chez M. Bogos B, ..., par Me Merdjian, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003950 du 20 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 26 juin 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 20 septembre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité arménienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police " ; Considérant qu'il résulte de l'avis des médecins inspecteurs de santé publique en date du 3 mars 2010 que l'état de santé de M. A, qui souffre de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. A conteste cette dernière appréciation, aucun des éléments à caractère médical produits ne fait état de l'impossibilité d'une prise en charge effective et appropriée en Arménie ; que les articles de presse versés aux débats, rédigés en termes généraux, ne sont pas de nature, à eux-seuls, à contredire l'avis des médecins inspecteurs de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1984, est entré sur le territoire national en février 2006 et s'y est ensuite maintenu continuellement, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, n'allègue pas avoir des attaches familiales en France et n'invoque de manière précise l'existence d'aucun lien de nature privée ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A ainsi que de ce qui a été dit précédemment sur son état de santé, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'appelant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garik A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA03809 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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