CETATEXT000026237497 J6_L_2012_07_000001003928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/74/CETATEXT000026237497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 10MA03928, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03928 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON CHETRIT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 25 octobre 2010, sous le n° 10MA03928, présentée pour la SOCIETE CHICANE, dont le siège est situé 2 square Belsunce à Marseille
(13001), prise en la personne de son représentant légal en exercice, par Me Chetrit, avocat ; La SOCIETE CHICANE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800954 du 5 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, à titre principal, à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 11 septembre 2007 pour un montant 15 550 euros par le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et de l'immigration (ANAEM), au titre de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 18 octobre 2007 contre ce titre exécutoire, et, à titre subsidiaire, à ce que le montant de la créance de l'ANAEM soit ramené à la somme de 6 220 euros ; 2°) à titre principal, d'annuler le titre exécutoire du 11 septembre 2007 ; 3°) à titre subsidiaire, de ramener le montant de la créance de l'ANAEM à la somme de 3 110 euros ; ......................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 substituant la dénomination " Office français de l'immigration et de l'intégration " à la dénomination " Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations " ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant qu'un procès-verbal d'infraction a été dressé le 2 juin 2006 par les services de l'inspection du travail des Bouches-du-Rhône à l'encontre de la SOCIETE CHICANE après avoir constaté que, le 10 mai 2006, cinq ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail étaient employés sur le chantier de rénovation du bâtiment situé 8 cours Belsunce à Marseille et appartenant à cette société ; que le directeur de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) a émis le 11 septembre 2007 un état exécutoire d'un montant de 15 550 euros à l'encontre de la SOCIETE CHICANE pour avoir paiement de la contribution spéciale prévue par l'article L. 341-7 du code du travail alors en vigueur ; que, par jugement du 5 octobre 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE CHICANE tendant, à titre principal, à l'annulation de ce titre exécutoire ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux formé contre cette décision et, à titre subsidiaire, à ce que la créance de l'ANAEM soit ramenée à la somme de 6 220 euros ; que la SOCIETE CHICANE relève appel de ce jugement en demandant à la cour, à titre subsidiaire, de réduire la créance à la somme de 3 110 euros ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle demande également l'annulation du titre exécutoire du 19 décembre 2007 fixant le montant de la majoration de 10 % pour retard à la somme de 1 555 euros ; que l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui vient aux droits de l'ANAEM, conclut au rejet de la requête et à la validation des titres exécutoires des 11 septembre et 19 décembre 2007 ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire du 19 décembre 2007 : Considérant que les conclusions de la SOCIETE CHICANE tendant à l'annulation de cette décision, présentées par mémoire enregistré le 19 juin 2012, après envoi de l'avis d'audience, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables : Sur la légalité de l'état exécutoire du 11 septembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, désormais L. 8253-1 : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 341-7 du même code, aujourd'hui L. 8253-2, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Le montant de cette contribution spéciale ne saurait être inférieur à 500 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux " ; Considérant que, par jugement du 21 septembre 2007, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné le gérant de la SOCIETE CHICANE pour avoir recouru sciemment aux services d'une entreprise qui a employé quatre salariés dissimulés, et dont le " dirigeant " était également présent sur les lieux sans être muni d'un titre de travail ; que l'appréciation ainsi portée par le juge pénal, d'une part, sur le recours à une autre entreprise, dont le jugement précise au demeurant qu'elle n'était ni immatriculée au répertoire des métiers ou au registre du commerce, ni déclarée à l'URSSAF ou à l'administration fiscale, et, d'autre part, sur l'existence d'un lien de subordination entre quatre des salariés dissimulés et le cinquième constitue une qualification juridique dépourvue, contrairement à ce qui est soutenu, de toute autorité de chose jugée dans le présent litige ; Considérant qu'il résulte du procès-verbal d'infraction, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article L. 611-10 du code du travail, désormais devenu l'article L. 8113-7, que les cinq salariés de nationalité roumaine présents sur le chantier ont déclaré qu'ils travaillaient pour le compte d'une société dont l'adresse est celle de la SOCIETE CHICANE, laquelle fournissait les matériaux nécessaires au chantier ; que cette dernière ne produit aucun élément, devis, contrat ou facture, de nature à justifier d'une commande auprès de l'entreprise à laquelle elle aurait fait appel et reconnaît que celle-ci n'avait, à la date des faits et quels qu'en soient les motifs allégués, aucune existence légale et n'était pas davantage en cours de constitution ; que ces faits n'entrent pas en contradiction avec ceux retenus par le juge pénal ; que, dans ces conditions, la SOCIETE CHICANE, d'une part, ne peut utilement invoquer son absence d'obligation de vérification des conditions d'emploi des salariés par son cocontractant compte tenu du faible montant des prestations en cause et, d'autre part, doit être regardée comme étant l'employeur des cinq travailleurs pour l'application des dispositions précitées du code du travail relatives à la contribution spéciale ; Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la contribution spéciale devrait être partagée entre " les deux donneurs d'ordre " doit être écarté ; Considérant que, si la SOCIETE CHICANE soutient également que le titre exécutoire en litige retient à tort un nombre de cinq salariés alors que seulement quatre sont concernés, la lettre de l'URSSAF du 6 juin 2007 qui admet " eu égard aux explications avancées " l'annulation de la reprise opérée pour un des salariés n'est pas de nature, à elle seule, à rapporter la preuve des faits allégués dès lors, en particulier, que les explications, dont le détail ne figure pas dans cette lettre, ne sont pas non plus reprises dans l'instance ; Considérant que la SOCIETE CHICANE demande, à titre subsidiaire, que le montant de la contribution spéciale soit calculé sur le fondement du taux de base de 500 fois le taux horaire du minimum garanti alors qu'il a été fixé à 1 000 fois ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances de l'espèce, le montant de la contribution serait excessif ; Considérant, enfin, que les circonstances, à les supposer établies, que le gérant de la société est de bonne foi et s'est acquitté d'une condamnation pénale et de la reprise de cotisations URSSAF, toutes les autres sociétés intervenues sur le chantier étant en règle, sont dépourvues d'incidence dans la présente instance ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CHICANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de valider des titres exécutoires alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution matérielle de la procédure de recouvrement d'office ; que, dès lors, les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à une telle validation doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés par la SOCIETE CHICANE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE CHICANE, partie essentiellement perdante dans la présente instance, le versement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'une somme de 2 000 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE CHICANE est rejetée. Article 2 : La SOCIETE CHICANE versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CHICANE et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. '' '' '' '' N° 10MA03928 2 acr 335-06-02-02 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Contribution spéciale due à raison de l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger.