CETATEXT000026237499 J6_L_2012_07_000001004171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/74/CETATEXT000026237499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 10MA04171, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04171 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON SOULAN M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 novembre 2010, présentée pour M. Daniel A, demeurant ..., par Me Soulan, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902530 du 23 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 août 2009 par laquelle le Premier ministre - mission interministérielle aux rapatriés (MIR) - a retiré la décision du 7 février 2008 par laquelle le président de la MIR a réformé la décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée le déclarant éligible au dispositif de désendettement et, d'autre part, de la décision du 7 février 2008 en tant qu'elle impartit un délai de trois mois pour signer un plan d'apurement des dettes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au Premier ministre (MIR) de rétablir son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de faire établir par le préfet un plan d'apurement des dettes avec l'ensemble des parties ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A a sollicité le bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, par une décision notifiée le 10 juin 2005, la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés a déclaré la demande éligible au dispositif ; que l'intéressé disposait alors, en vertu de l'article 8 du décret du 4 juin 1999, d'un délai de 12 mois pour conclure un plan d'apurement de ses dettes ; que, par courrier du 7 février 2008, le Premier ministre - président de la mission interministérielle aux rapatriés (MIR) - a " informé [ M. A ] de la décision de rejet de la Commission nationale et de sa réformation en vertu de l'article 12 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 " ; que ce courrier a aussi accordé un " nouveau délai de 3 mois pour reprendre les négociations afin d'aboutir à un plan d'apurement signé de toutes les parties concernées " ; que, par décision du 26 août 2009, le Premier ministre (MIR) a notifié à M. A le rejet de sa demande ; que, par jugement du 23 septembre 2010, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de la décision du 7 février 2008, en tant qu'elle impartit un délai de trois mois pour signer un plan d'apurement des dettes, et de la décision du 26 août 2009 ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre la décision du 7 février 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) " ; Considérant que, par courrier recommandé du 6 octobre 2009 dont l'avocat de M. A a accusé réception le 10 octobre 2009, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête en produisant la décision du 7 février 2008 ; que cette décision n'a pas été produite, sans que l'intéressé allègue être dans l'impossibilité de la produire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 7 février 2008 ; Sur la légalité de la décision du 26 août 2009 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 4 juin 1999, un dispositif de désendettement est institué au bénéfice des personnes rapatriés qui, " exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif " ; qu'en vertu de l'article 3 de ce décret : " Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (... ) " ; que l'article 8 du même décret dispose : " La commission statue sur l'éligibilité du dossier (...). Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit (...) émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : " Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; Considérant que la décision du 26 août 2009 rejette la demande de M. A " au motif de l'absence de validation des dettes exigibles au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée (...) " ; qu'une telle motivation, qui ne permet pas de comprendre les éléments de fait qui fondent la décision, ne peut être regardée comme satisfaisant aux exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, cette décision est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 août 2009 ; que, par suite, le jugement, dans cette mesure, et la décision du 26 août 2009 doivent être annulés ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant que M. A demande à la cour d'enjoindre au Premier ministre (MIR) de rétablir son éligibilité au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de faire établir par le préfet un plan d'apurement des dettes avec l'ensemble des parties ; que l'annulation qui vient d'être prononcée n'implique pas, compte tenu de ses motifs, qu'une telle injonction soit prononcée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 23 septembre 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du Premier ministre en date du 26 août 2009. La décision du 26 août 2009 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel A et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés). '' '' '' '' 2 N° 10MA04171 sm 46-07-02 Outre-mer. Aides aux rapatriés d'outre-mer. Prestations de reclassement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.