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10MA04675

CETATEXT000026237501 J6_L_2012_07_000001004675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/75/CETATEXT000026237501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10/07/2012, 10MA04675, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04675 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ROSSLER Mme Isabelle BUCCAFURRI M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 décembre 2010, sous le n° 10MA04675, présentée pour M. Zelimkhan A demeurant ..., par Me Frédéric Rossler, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002166 du 18 novembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 mai 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer, à titre salarié, une activité privée de sécurité, de surveillance humaine ou électronique ; 2°) d'annuler ladite décision du 4 mai 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité en cause ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances du magistrat rapporteur portant successivement clôture puis réouverture puis clôture de l'instruction au 11 juin 2012 à 12h00 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2012 : - le rapport de Mme Buccafurri, président assesseur, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que par un courrier en date du 11 mars 2009, M. A a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer, à titre salarié, une activité privée de sécurité, de surveillance humaine ou électronique ; que, par une décision en date du 4 mai 2010, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande ; que M. A relève appel du jugement n° 1002166 du 18 novembre 2010 par lequel Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant que, en principe, et eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés par les articles L.521-1 et suivants et L.522-1 et suivants du code de justice administrative, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ; qu'il n'en va différemment que lorsqu'il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, que le juge des référés aurait, dès le rejet de suspension, préjugé l'issue du litige ; Considérant qu'il ressort des termes de l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 rejetant la demande de suspension de la décision du 4 mai 2010 présentée par M. A, que le juge des référés a clairement exprimé l'appréciation qu'il pouvait porter sur la légalité de ladite décision, dont il estimait qu'elle n'est pas entachée d'illégalité mais " d'une simple erreur de plume " ; que cette circonstance faisait obstacle à ce que le même magistrat siégeât par la suite au sein de la formation collégiale ayant rendu le jugement attaqué comme c'est le cas en l'espèce ; que M. A est donc fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et à demander son annulation ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée du 4 mai 2010 : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi n°83-629 du 12 juillet 1983 : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; [...]. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. " ; Considérant que M. A soutient que le préfet a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur le 1° de l'article 6 précité, alors que la condamnation pénale dont il a fait l'objet en 2007 n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en cause, que le préfet a motivé sa décision de refus d'octroi de la carte professionnelle sur le motif que M. A a eu un comportement incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; que cette attitude a été révélée par sa condamnation le 4 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de Nice à une amende délictuelle de 300 euros, non inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que le préfet, suite à l'enquête administrative, a estimé que cet agissement, contraire aux bonnes moeurs et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes, n'étaient pas compatible avec les exigences posées par le 2° de l'article 6 de la loi susvisée ; que, dès lors, le préfet ne s'est pas fondé sur l'alinéa 1 dudit article, comme cela résulte d'une simple erreur de plume, mais sur l'alinéa 2 du même article ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2010 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande de carte professionnelle l'autorisant à exercer, à titre salarié, une activité privée de sécurité et de surveillance humaine ou électronique ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 mai 2010, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du 18 novembre 2010 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice et le surplus de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zelimkhan A, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 10MA4675 sm 55-03 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions.

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