CETATEXT000026237507 J6_L_2012_07_000001103801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/75/CETATEXT000026237507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 10/07/2012, 11MA03801, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03801 C OTTAN Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée par Me Alain Ottan, avocat, pour Mme Martine épouse de M. A, demeurant 12 rue des Jacinthes à Castelnau-le-Lez
(34170); Mme demande à la Cour : 1°) de réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 septembre 2011, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande de provision de 150 000 euros à la charge de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon ; 2°) de condamner la chambre régionale des métiers à lui payer 150 000 euros à titre de provision ; 3°) de lui allouer 3 000 euros à la charge de cet établissent public, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ; Considérant qu'après avoir été placée en congé de maladie du 10 mai 2006 au 4 octobre 2007, Mme a fait l'objet de deux visites médicales auprès du médecin du travail, au terme desquelles ce dernier a conclu le 5 octobre 2007 à une inaptitude temporaire, puis le 22 octobre 2007, à une inaptitude définitive de l'intéressée à ses fonctions d'assistante technique des métiers ; qu'un jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2010, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 janvier 2011, ayant annulé la décision de son président radiant l'intéressée des cadres pour abandon de poste, il appartenait à la chambre régionale des métiers, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses écritures, de rechercher des possibilités de reclassement de l'intéressée dans d'autres fonctions, comme elle déclare avoir entrepris de le faire au cours du dernier trimestre de 2011 ; Considérant que la chambre régionale des métiers ne soutient pas qu'elle n'aurait pas été en mesure de reclasser l'intéressée depuis 2007 ; que, par ailleurs, Mme fait valoir sans être contredite qu'elle n'a perçu aucun revenu de remplacement depuis le 21 décembre 2007 ; que si, en l'absence de service fait, l'intéressée n'a pas droit au versement de ses salaires perdus, elle peut cependant prétendre à une indemnité représentative du traitement net qu'elle aurait dû percevoir, compte non tenu des primes et indemnités dont elle demande le paiement sans établir qu'elles seraient inhérentes aux emplois qui auraient pu lui être proposés à titre de reclassement ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la créance non contestable que Mme détient à ce titre sur la chambre régionale des métiers en condamnant cet établissement public à lui verser une provision de 100 000 euros s'ajoutant à la provision de 1 900 euros que le premier juge lui a déjà allouée, à valoir sur l'indemnisation définitive à laquelle l'intéressée pourrait prétendre ; qu'il convient toutefois de subordonner le versement de cette provision à la constitution par Mme d'une garantie consistant en une caution bancaire de même montant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté l'intégralité de sa demande en tant qu'elle concerne l'obligation de la chambre envers elle au-delà du 9 novembre 2007 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; Considérant qu'il y a lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à Mme la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de procédure, à la charge de la chambre régionale des métiers de l'artisanat du Languedoc-Roussillon ; O R D O N N E Article 1er : En sus de la provision de 1 900 euros (mille neuf cent euros) allouée à Mme par l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 septembre 2011, la chambre régionale des métiers de l'artisanat du Languedoc-Roussillon est condamnée à verser une provision de 100 000 euros (cent mille euros) à Mme . Article 2 : Le versement de la provision de 100 000 euros (cent mille euros) mentionnée à l'article 1er est subordonné à la constitution par Mme d'une garantie consistant en une caution bancaire de même montant. Article 3 : L'ordonnance susvisée du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 septembre 2011 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente ordonnance. Article 4 : La chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon versera 2 000 euros (deux mille euros) à Mme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la chambre régionale des métiers de l'artisanat du Languedoc-Roussillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Martine , épouse de M. A, à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat du Languedoc-Roussillon et au ministre du redressement productif. '' '' '' '' N° 11MA03801 2 54-03-015-03 Procédure. Procédures d'urgence. Référé-provision. Pouvoirs et devoirs du juge.