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12MA02499

CETATEXT000026237509 J6_L_2012_07_000001202499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/23/75/CETATEXT000026237509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, , 10/07/2012, 12MA02499, Inédit au recueil Lebon 2012-07-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02499 excès de pouvoir C CHABBERT MASSON Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2012, présentée pour M. Abderrahim A, domicilié ..., par Me Chabbert Masson ; M. A demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de Vaucluse, en ne lui accordant qu'une autorisation provisoire de séjour de six mois, a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1196 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de verser cette somme à son avocate, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; .............................................................................................................. Vu le jugement n° 1001299 du 24 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision attaquée en date du 18 janvier 2010 du préfet de Vaucluse ; Vu la décision en date du 25 octobre 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Elisabeth Lastier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Sur la demande d'aide juridictionnelle : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. Abderrahim A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Sur les conclusions à fin de suspension : Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions précitées, la suspension de l'exécution de la décision du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de Vaucluse doit être regardé comme ayant refusé implicitement de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès lors qu'il ne lui a accordé qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois ; Considérant, en premier lieu, que les moyens de légalité externe tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision implicite du préfet du 18 janvier 2010 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 février 2010, d'autre part, de l'insuffisance de l'examen de sa situation particulière ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole ainsi tant l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen fondé sur l'absence de saisine, par le préfet, de la commission du titre de séjour préalablement à son refus, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant la décision attaquée, a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens ainsi avancés par M. A ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 18 janvier 2010 par lequel le préfet de Vaucluse a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence de l'affaire, de rejeter ses conclusions à fin de suspension ; Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la recevabilité de la requête en référé suspension : Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administratif : " (...) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " ; Considérant, au surplus, que la requête en référé suspension de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de sa requête distincte à fin d'annulation du jugement litigieux ; qu'elle est, par suite, irrecevable ; O R D O N N E : Article 1er : M. Abderrahim A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. Abderrahim A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abderrahim A. Fait à Marseille, le 10 juillet 2012. '' '' '' '' 2 N° 12MA02499 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière. 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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