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10NT01079

CETATEXT000026243458 J4_L_2012_07_000001001079 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/07/2012, 10NT01079, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01079 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT TARAUD M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT01079, la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Taraud, avocat au barreau de Versailles, et l'intervention de la fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2938 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 579,08 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la discrimination syndicale dont il affirme avoir été victime dans le déroulement de sa carrière d'ouvrier d'Etat affecté au sein de l'établissement de Cherbourg de la société DCNS ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 579,08 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT01080, la requête, enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour la fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat, dont le siège est 263, rue de Paris à Montreuil (93515 cedex), représentée par son secrétaire général en exercice, par Me Taraud, avocat au barreau de Versailles ; la fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2938 du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X, à l'appui de laquelle elle est intervenue, tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 579,08 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la discrimination syndicale dont celui-ci affirme avoir été victime dans le déroulement de sa carrière d'ouvrier d'Etat affecté au sein de l'établissement de Cherbourg de la société DCNS ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 16 579,08 euros en réparation des préjudices subis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X et la fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat des sommes de, respectivement, 3 000 euros et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au défenseur des droits, notamment son article 33 ; Vu le décret du 26 février 1897 relatif à la situation du personnel civil d'exploitation des établissements militaires, ensemble le décret du 1er avril 1920 relatif au statut du personnel ouvrier des arsenaux et établissements de la marine et le décret du 8 janvier 1936 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du ministère de l'air ; Vu le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller, - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public, - les observations de Me Taraud, avocat de M. X, - et les observations de Me Viegas, avocat du défenseur des droits ; Considérant que M. X, recruté le 4 septembre 1989 à la direction des constructions navales (DCN) de Cherbourg en qualité d'ouvrier de l'Etat au groupe V, 1er échelon, interjette appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 16 579,08 euros en réparation des préjudices subis par lui du fait de la discrimination syndicale dont il affirme avoir été victime dans le déroulement de sa carrière d'ouvrier d'Etat affecté au sein de l'établissement de la DCN de Cherbourg jusqu'au 31 décembre 2002, puis mis à disposition de la société DCNS à compter du 1er janvier 2003 ; que la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT intervient à l'appui de cette requête et conclut, par une requête distincte, aux mêmes fins que la requête de M. X ; Considérant que les requêtes n° 10NT01079 et n° 10NT01080 sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10NT01080 et l'intervention de la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT : Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT se borne à intervenir au soutien des conclusions présentées pour M. X et ne se prévaut pas d'un droit propre auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que, dès lors, sa requête et son intervention ne sont pas recevables ; Sur la requête n° 10NT01079 de M. X : Considérant que si l'Etat a opposé la prescription à la demande d'indemnisation de M. X, il ne résulte pas de l'instruction que le préjudice dont ce dernier se prévaut était alors connu par lui dans toute son étendue depuis plus de cinq ans à la date à laquelle il a présenté sa réclamation ; Considérant que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction ; que cet office doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes ; que, s'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision en litige repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; Considérant que le droit à l'avancement pour un agent public régi par des dispositions prévoyant des avancements d'échelons et de grades, bénéficiant d'une décharge totale d'activité pour l'exercice d'un mandat syndical doit être déterminé, chaque année, par référence à l'avancement moyen de l'ensemble des agents détenant le grade auquel il appartient ; que cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents du grade auquel il appartient et qui ont été promus à ce grade au titre de la ou des précédentes procédures d'avancement ; qu'en revanche, il ne saurait être apprécié par référence à l'avancement moyen des seuls agents qui appartenaient au même grade que lui à la date à compter de laquelle il a bénéficié d'une décharge totale d'activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des listes nominatives que M. X a produites à l'instance, qu'à la date du 31 janvier 2005, sur les 43 ouvriers recrutés au cours de l'année 1989, 6 étaient classés dans un groupe supérieur (groupe VII) et 37 étaient classés au même groupe que M. X (groupe VI), dont 36 avec une ancienneté supérieure à la sienne ; que l'ancienneté de M. X dans le groupe VI était alors de 5 ans inférieure à celle des ouvriers détenant le même grade ou ayant détenu ce grade et ayant été promus au groupe supérieur ; que le ministre de la défense ne produit, en contrepartie de l'ensemble des indices faisant ainsi présumer une discrimination, aucun élément de nature à infirmer cette présomption et à établir l'absence de toute discrimination ; qu'ainsi, M. X doit, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, être regardé comme établissant avoir été illégalement privé de l'avancement au groupe VI à compter du 1er janvier 1999 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) : " Le pouvoir de gestion et d'administration du personnel civil mis à la disposition dans les conditions de l'article 1er du présent décret, notamment en matière de discipline, d'avancement et de notation, relève du ministre de la défense sous réserve des dispositions de l'article 10 du présent décret. L'avis du président de l'entreprise nationale est recueilli pour toute décision individuelle, y compris en matière disciplinaire. " ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : " Les décisions individuelles concernant ces ouvriers sont prises par le président de l'entreprise nationale ou par toute personne déléguée par lui à cet effet. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que les décisions d'avancement concernant les ouvriers de l'Etat mis à disposition de la société DCNS à compter du 1er janvier 2003 sont prises par le président de l'entreprise nationale, le ministre de la défense étant seulement chargé de les mettre en oeuvre ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat à raison d'une discrimination syndicale ne peut être recherchée qu'en tant qu'elle porte sur une période antérieure au 1er janvier 2003 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rémunération dont M. X a été privé durant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 à raison de l'avancement dont il n'a pas bénéficié s'élève à 4 829,95 euros ; qu'il y a lieu de lui accorder cette somme, ainsi qu'une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral, en réparation de la faute commise par le ministre de la défense à son encontre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté en totalité sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à son égard, soit condamné à payer à la Fédération nationale CGT des travailleurs de l'Etat la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT au soutien de la requête n° 10NT01079 de M. X n'est pas admise. Article 2 : Le jugement n° 08-2938 du 18 mars 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 7 829,95 euros (sept mille huit cent vingt-neuf euros et quatre-vingt quinze centimes). Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et la requête de la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT sont rejetés. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François X, à la FEDERATION NATIONALE CGT DES TRAVAILLEURS DE L'ETAT, au ministre de la défense et à la société DCNS. Une copie en sera adressée au défenseur des droits. '' '' '' '' 1 Nos 10NT01079, 10NT01080 2 1

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