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10NT01872

CETATEXT000026243466 J4_L_2012_07_000001001872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243466.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 10NT01872, Inédit au recueil Lebon 2012-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01872 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROUSSEAU M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 août 2010, présentée pour M. Sylvain X, demeurant ..., par Me Rousseau, avocat au barreau de Nantes, de la Selarl Cadrajuris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4379 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury académique du 21 décembre 2006 l'ayant refusé définitivement à l'examen de qualification professionnelle pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) section mathématiques, de l'arrêté du 17 février 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 16 mai 2007 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le titulariser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision sur sa situation en fin de stage dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ; Vu l'arrêté du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - et les observations de Me Rousseau, avocat de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury pour l'académie de Nantes du 21 décembre 2006 l'ayant refusé définitivement à l'examen de qualification professionnelle pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) section mathématiques, de l'arrêté du 17 février 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement, ensemble la décision du 16 mai 2007 du même ministre rejetant son recours gracieux ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Sont considérés comme autorités administratives au sens de la présente loi les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif " et qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 4 juillet 1972 modifié, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon à l'issue de cette période, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle, ils sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué cette seconde année de stage. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale en date du 22 août 2005 relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) : " Après délibération, le jury établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce même arrêté : " Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe ou dans le lieu où ils exercent leurs fonctions, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle. En outre, pour les stagiaires effectuant leur première année de stage qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle, il formule un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit arrêté : " Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des professeurs stagiaires qui, ayant obtenu l'examen de qualification professionnelle, sont déclarés admis au CAPES, au CAPET ou au CAPEPS et qui sont titularisés, selon le cas, en qualité de professeur certifié ou de professeur d'éducation physique et sportive. Il arrête, par ailleurs, la liste des professeurs stagiaires autorisés à accomplir une seconde année de stage. Les professeurs stagiaires qui n'ont été ni admis à l'examen de qualification professionnelle ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps et leur grade d'origine. " ; que ce jury académique, dont les membres sont nommés par le recteur d'académie, établit la liste des professeurs stagiaires qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle et est ainsi au nombre des autorités administratives de l'Etat mentionnées par la loi susvisée du 12 avril 2000 ; Considérant que, s'agissant de la délibération d'un jury académique chargé de se prononcer sur la qualification professionnelle d'un professeur stagiaire, il est satisfait aux exigences découlant de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si la délibération contestée du 21 décembre 2006 du jury académique chargé de se prononcer sur l'aptitude professionnelle de M. X à être titularisé comporte une signature sous la mention " signature du président du jury ", elle ne mentionne cependant pas le nom et le prénom du président de ce jury ; que dès lors qu'aucune autre mention de cette délibération ni aucun autre élément porté à la connaissance de M. X ne permettait de connaître aisément le nom et le prénom de ce président, et donc par là même d'identifier celui-ci avec certitude, cette méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 constitue une irrégularité substantielle qui entache d'illégalité la délibération du jury académique du 21 décembre 2006 ; que le licenciement du requérant décidé par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 février 2007, ensemble la décision du 16 mai 2007 de ce même ministre rejetant le recours gracieux de M. X, qui sont expressément fondés sur la délibération du jury du 21 décembre 2006 entachée d'illégalité, doivent, par suite, être annulés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui annule les décisions contestées pour vice de forme, n'implique pas nécessairement que le ministre chargé de l'éducation nationale procède à la titularisation de M. X ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'éducation nationale de le titulariser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ; qu'en revanche, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'éducation nationale réexamine la situation administrative du requérant ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre audit ministre de procéder au réexamen de la situation de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur l'application tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé la mise à la charge de l'Etat du versement de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au versement par l'Etat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-4379 du tribunal administratif de Nantes du 29 avril 2010, la délibération du jury de l'académie de Nantes du 21 décembre 2006 ayant refusé définitivement M. X à l'examen de qualification professionnelle pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) section mathématiques, l'arrêté du 17 février 2007 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé le licenciement de l'intéressé, ensemble la décision du 16 mai 2007 rejetant le recours gracieux de ce dernier, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder au réexamen de la situation de M. X dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sylvain X et au ministre de l'éducation nationale. Une copie sera transmise au recteur de l'académie de Nantes. '' '' '' '' 1 N° 10NT01872 2 1

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