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11NT01123

CETATEXT000026243478 J4_L_2012_07_000001101123 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243478.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 11NT01123, Inédit au recueil Lebon 2012-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01123 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET BELET Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2011, présentée pour l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est au CS 56233, 17, boulevard Gaston Doumergue à Nantes Cedex

(44262), par Me Belet, avocat au barreau de Nantes ; l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6436 en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le transfert de l'officine de la pharmacie F. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société pharmacie F. X devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la société pharmacie F. X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; - les observations de Me Belet, avocat de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE ; - et les observations de Me Fron, avocat de l'EURL Pharmacie F. X ; Considérant que l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE relève appel du jugement en date du 17 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le transfert de l'officine de pharmacie EURL pharmacie F. X ..., dans l'immeuble en construction dénommé ..., situé dans le quartier ..., sur le territoire de la commune de Nantes ; Considérant que l'article L. 5125-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en cause, autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 du même code ; qu'aux termes de ce dernier article : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines (...) " ; Considérant que pour apprécier, conformément à ces dispositions, dans quelle mesure un projet de création, de transfert ou de regroupement satisfait de façon optimale les besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments de fait pertinents et connus à la date de sa décision ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée dans ces quartiers ou y ayant une résidence stable ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le quartier ..., où Mme X souhaite transférer son officine de pharmacie, comprenait, selon les statistiques de l'INSEE datant de 1999, 4 784 habitants et une seule pharmacie ; que, toutefois, ce quartier a fait depuis cette date l'objet de nombreuses constructions et compte plus de 400 nouveaux logements ; que l'autorité administrative n'ignorait pas, à la date où elle a pris l'arrêté contesté, que d'autres opérations immobilières étaient en cours de réalisation ou déjà programmées afin de porter la population dudit quartier à 7 500 habitants en 2015 ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le quartier d'implantation actuel de l'EURL pharmacie F. X se trouve dans le centre ville de Nantes et compte huit pharmacies au total, réparties dans un rayon de 500 mètres, pour approvisionner en médicaments une population d'environ 5 000 habitants, qui n'est pas susceptible d'augmenter de manière sensible, compte tenu des contraintes urbanistiques de ce quartier ; que, dès lors, et eu égard à l'intérêt qui s'attache à ce qu'un quartier en pleine expansion, comme le quartier ..., soit doté d'une seconde pharmacie, le refus de transfert de l'EURL pharmacie F. X du centre ville vers ce quartier, doit être regardé, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comme entaché d'une erreur d'appréciation ; Considérant que l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE soutient désormais que la licence de Mme X pour exploiter une officine de pharmacie était devenue caduque, à la suite de la cession volontaire, par cette dernière, de son bail commercial pour la pharmacie exploitée ... et demande, pour la première fois en appel, que ce nouveau motif de refus soit substitué à celui de l'arrêté contesté ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté du 29 juin 2009 : " La cessation définitive d'activité de l'officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise à la préfecture par son dernier titulaire ou par ses héritiers. Lorsqu'elle n'est pas déclarée, la cessation d'activité est réputée définitive au terme d'une durée de douze mois. Le représentant de l'Etat dans le département constate cette cessation définitive d'activité par arrêté. " ; Considérant que si le 27 juin 2008, Mme X, confrontée à des difficultés financières, a cédé de sa propre initiative le bail commercial pour l'officine de pharmacie située au ..., elle n'a pas déclaré la cessation définitive d'activité de cette pharmacie à la préfecture et a déposé la demande de transfert de son officine dans le quartier ... le 18 février 2009 ; qu'à cette date, la cessation d'activité de l'EURL pharmacie F. X ne pouvait être regardée comme définitive, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 5125-7 du code de la santé publique ; que, dès lors, la licence de Mme X pour exploiter une officine de pharmacie n'étant pas devenue caduque, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique refusant le transfert de l'EURL pharmacie F. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EURL pharmacie F. X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE le versement à l'EURL pharmacie F. X d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE est rejetée. Article 2 : L'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE versera à l'EURL pharmacie F. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à l'EURL pharmacie F. X. Copie en sera adressée à l'AGENCE REGIONALE DE SANTE DES PAYS DE LA LOIRE. '' '' '' '' 1 N° 11NT01123 2 1 61-01 Santé publique. Protection générale de la santé publique. 61-04-005 Santé publique. Pharmacie. Exercice de la profession de pharmacien.

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