CETATEXT000026243482 J4_L_2012_07_000001101269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 11NT01269, Inédit au recueil Lebon 2012-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01269 4ème chambre plein contentieux C M. MILLET LEJEUNE M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2011, présentée pour Mme Lisa X, demeurant ..., par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-2682 en date du 7 mars 2011 par lequel le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant des fautes commises par les gendarmes de la brigade de Sant-Pierre-Eglise du fait de leur refus d'intervention en dépit de ses demandes ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X interjette appel de l'ordonnance en date du 7 mars 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle des fautes commises par les gendarmes de la brigade de Sant-Pierre-Eglise (Manche) du fait de leur refus d'intervention en dépit de ses demandes à cet effet ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des actes accomplis par les membres d'une brigade de gendarmerie dans le cadre de leur mission de police judiciaire ; que l'ensemble des actes dont se prévaut Mme X à l'encontre des gendarmes de la brigade de Sant-Pierre-Eglise se rattachent à des procédures judiciaires et ne peuvent être appréciés, dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X sur le fondement de l'éventuelle faute commise par les services de gendarmerie dans l'exercice de leur mission de police judiciaire, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lisa X, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'intérieur et au ministre de la défense. '' '' '' '' 1 N° 11NT01269 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.