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11NT01370

CETATEXT000026243483 J4_L_2012_07_000001101370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT01370, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01370 1ère Chambre autres C Mme MASSIAS ROBERT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. et Mme Jean-Michel X, demeurant ..., par Me Robert, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900578 en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet en 2006 la SARL X, le vérificateur l'a assujettie à des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés à raison d'une fraction des rémunérations qu'elle avait versées à son gérant, M. X, au titre des exercices clos en 2003 et 2004 qu'il a regardée comme excessive au regard des services rendus par l'intéressé ; que les sommes correspondantes ont été imposées entre les mains de M. X à l'impôt sur le revenu en tant que revenus distribués, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l'article 111, d du code général des impôts ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement susvisé en date du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 (...) " ; Considérant que la SARL X exploitait un fonds de commerce d'alimentation générale à Voves (Eure-et-Loir) qu'elle a cédé le 15 janvier 2003 au groupe Carrefour ; que la société Distribution Casino France lui a confié, à compter du 1er juin 2003, l'exploitation d'un fonds de commerce d'alimentation générale situé à Laigné-en-Belin (Sarthe) dans le cadre d'un contrat de location gérance et de franchise auquel il a été mis un terme avec effet au 28 novembre 2003 ; qu'elle n'a exercé aucune activité jusqu'à l'ouverture, en mars 2005, d'un magasin de commerce de détail de matériel de bricolage à l'enseigne " Caténa " ; que le vérificateur a, au regard notamment de la durée de l'activité de la société et du chiffre d'affaires développé au titre des années vérifiées, estimé que les salaires versés à M. X, d'un montant de 78 986 euros au titre de l'exercice 2003 et de 42 400 euros au titre de l'exercice 2004, étaient sans rapport avec la valeur des services rendus par l'intéressé à la société ; qu'il a, en conséquence, réintégré aux résultats imposables de la société la fraction des rémunérations qu'il a regardée comme excessive, soit 72 986 euros au titre de l'exercice 2003 et 42 400 euros au titre de l'exercice 2004 ; que le montant de la rémunération admise en déduction du résultat a finalement été fixé à 28 000 euros au titre de l'exercice 2003 et à 18 000 euros au titre de l'exercice 2004 conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que M. et Mme X font valoir, d'une part, que la prime de 35 000 euros que la SARL X a versée en 2003 à son gérant, qui a été fixée par une délibération de l'assemblée générale du 3 janvier 2003, rémunère l'activité de ce dernier au cours des années 1996 à 2002 qui a permis de maintenir la valeur en capital du fonds de commerce en dépit de la conjoncture économique et de le céder dans de bonnes conditions, qu'elle est conforme à la rémunération fixée pour les cadres par la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et qu'ils se sont portés caution de l'entreprise et que, d'autre part, s'agissant de la rémunération allouée au titre de l'année 2004, l'administration n'a pas suffisamment tenu compte de l'importance des opérations préalables à l'ouverture du magasin de bricolage, ni de la nécessité pour M. X de procéder à une reconversion professionnelle ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la SARL X dont la durée d'activité s'est limitée à cinq mois en 2003, n'a exercé aucune activité en 2004 ; que son chiffre d'affaires a chuté de 88 % en 2003 et était nul en 2004 ; que le poste " salaire " a augmenté rapidement dans des proportions importantes entre 2002 et 2003 ; que les rémunérations accordées à M. X, qui a effectué en 2004 de nombreux stages de formation professionnelle et dont les frais de déplacement ont été pris en charge par la société, représentaient 100 % des salaires et traitements déduits de ses résultats au titre de l'exercice 2004, lesquels étaient, tout comme en 2003, déficitaires ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que les rémunérations versées au cours des exercices 2003 et 2004 à M. X présentaient, alors même qu'elles seraient conformes à la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, un caractère excessif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de base légale présentée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté le surplus de leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Michel X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT01370 2 1

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