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11NT01436

CETATEXT000026243487 J4_L_2012_07_000001101436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243487.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT01436, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01436 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MATEL M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour la société WESTCOM, dont le siège est 24 route de Séné à Vannes

(56860), par Me Matel, avocat au barreau de Vannes ; la société WESTCOM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2007 par laquelle l'inspecteur du travail a confirmé l'avis émis par le médecin du travail le 16 octobre 2006 d'inaptitude au travail de M. Sébastien X sur tout poste dans l'entreprise ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, dans le cadre de visites médicales de reprise du travail, le médecin du travail a, par deux avis des 14 septembre et 16 octobre 2006, constaté l'inaptitude physique à occuper un emploi au sein de l'entreprise de M. Sébastien X, employé par la société WESTCOM comme infographiste ; que le 29 novembre 2006, la société WESTCOM a contesté cette inaptitude devant l'inspecteur du travail qui, par décision du 19 janvier 2007, a confirmé celle-ci ; que la société WESTCOM interjette appel du jugement du 16 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : "A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail" ; qu'aux termes de l'article L. 241-10-1 du code du travail : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. - Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. - En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le médecin du travail doit indiquer, dans les conclusions écrites qu'il rédige à l'issue de visites médicales de reprise, les considérations de fait de nature à éclairer l'employeur sur son obligation de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités et notamment les éléments objectifs portant sur ces capacités qui le conduisent à recommander certaines tâches en vue d'un éventuel reclassement dans l'entreprise ou, au contraire, à exprimer des contre-indications ; qu'une telle obligation, qui ne contraint pas le médecin à faire état des considérations médicales qui justifient sa position, peut être mise en oeuvre dans le respect du secret médical ; qu'elle s'impose également à l'inspecteur du travail lorsque celui-ci, en cas de difficulté ou de désaccord, est amené à décider de l'aptitude professionnelle du salarié ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail de la première section du Morbihan du 19 janvier 2007 relative à l'aptitude de M. X fait état des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail les 14 septembre et 16 octobre 2006, du risque de danger immédiat évoqué par celui-ci, de la contestation de la société WESTCOM, de l'avis émis par le médecin inspecteur régional du travail le 9 janvier 2007 ainsi que de l'existence d'une situation conflictuelle entre M. X et son employeur ayant dégradé les relations de travail et ayant eu pour effet d'altérer la santé du salarié et de compromettre son avenir professionnel au sein de l'entreprise ; que l'inspecteur du travail, qui a également visé l'article L. 241-10-1 du code du travail, a énoncé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé et a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en second lieu, que comme il vient d'être dit, l'inspecteur du travail s'est fondé pour confirmer l'inaptitude physique de M. X, sur l'existence d'une situation conflictuelle avec son employeur ayant eu pour effet d'altérer la santé du salarié ; qu'il pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision contestée ; que la circonstance que l'inspecteur du travail a également indiqué que cette situation conflictuelle avait eu pour effet de compromettre l'avenir professionnel de M. X au sein de l'entreprise n'est dès lors pas de nature à entraîner l'annulation de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société WESTCOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société WESTCOM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société WESTCOM le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais exposés par M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société WESTCOM est rejetée. Article 2 : La société WESTCOM versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société WESTCOM, à M. Sébastien X et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT01436

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