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11NT01538

CETATEXT000026243488 J4_L_2012_07_000001101538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 11NT01538, Inédit au recueil Lebon 2012-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01538 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD M. Jean-Louis JOECKLE M. MARTIN Vu, I, sous le n°11NT01538, la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour Mme Natela X, demeurant ..., par la SCPA Robiliard, avocats au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2509 et 10-2516 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010.168.7 du 17 juin 2010 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCPA Robiliard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT01543, la requête, enregistrée le 1er juin 2011 présentée pour M. Robinzon X, demeurant ..., par la SCPA Robiliard, avocats au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-2509 et 10-2516 en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2010.168.6 du 17 juin 2010 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCPA Robiliard de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu l'ordonnance 2010-177 du 23 février 2010 ; Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, et notamment son article 70 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences, au niveau réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que, par les requêtes susvisées nos 11NT01538 et 11NT01543, Mme Natela X et M. Robinzon X, ressortissants de nationalité géorgienne, relèvent appel du jugement en date du 20 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 17 juin 2010 du préfet de Loir-et-Cher rejetant leur demande de titre de séjour ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme et M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé alors même que les premiers juges n'auraient pas répondu à tous les arguments invoqués par les requérants ; Sur la légalité des arrêtés contestés : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que les arrêtés contestés en date du 17 juin 2010 énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation desdits arrêtés ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, modifié par le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2010 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; que, par le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010, publié le 1er avril 2010, les agences régionales de santé ont été créées à compter de la date de publication de ce décret et que, par décret du 1er avril 2010, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, les directeurs généraux des agences régionales de santé ont été nommés ; Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie en fonction des dispositions applicables à la date à laquelle celle-ci intervient et que, sauf dispositions transitoires applicables aux procédures en cours, les actes de procédure qui avaient été régulièrement accomplis au regard de la réglementation en vigueur à la date à laquelle ils ont été faits doivent être repris en cas de changement de ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision administrative ; Considérant, toutefois, que, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ; qu'il appartient au juge administratif d'écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée ; qu'en statuant ainsi, le juge ne relève pas d'office un moyen qu'il serait tenu de communiquer préalablement aux parties ; Considérant que l'arrêté du 17 juin 2010 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. X, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été pris au vu de deux avis médicaux émis les 20 février 2009 et 27 janvier 2010, soit antérieurement à la création, le 1er avril 2010, des agences régionales de santé et à la nomination, devenue effective le 2 avril 2010, des directeurs généraux des agences régionales de santé ; que ces avis ont ainsi régulièrement pu être signés par les docteurs Bernard Y et Simona Z, tous deux médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher, qui étaient compétents pour émettre ces avis à la date à laquelle ils ont été rendus ; que, compte tenu des modifications textuelles entrées en vigueur entre la date d'émission de cet avis et l'édiction de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, et en l'absence de mesures transitoires applicables aux procédures administratives en cours, les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 imposaient, il est vrai, au préfet de Loir-et-Cher de procéder à une consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé du Centre avant de prendre, le 17 juin 2010, l'arrêté contesté refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, le corps des médecins-inspecteurs de santé publique n'a pas disparu suite à la réforme de 2010 et ses membres exercent désormais certaines de leurs compétences, notamment la compétence consultative prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les agences régionales de santé où ils sont désignés pour ce faire par le directeur général conformément aux dispositions du décret susvisé n° 2010-344 du 31 mars 2010 ; qu'en l'espèce, si les avis ont été rendus, ainsi qu'il est dit ci-dessus, les 20 février 2009 et 27 janvier 2010, respectivement par les docteurs Y et Z, en leur qualité de médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher avant la réforme, ces mêmes docteurs ont été désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé du Centre, pour rendre les avis médicaux prévus pour l'application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un arrêté n° 2010-0066 en date du 1er avril 2010, soit avant même l'intervention de l'arrêté du 17 juin 2010 contesté du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance du titre de séjour demandé par M. X a; qu'en outre, les deux médecins consultés avaient indiqué, dans leur avis respectif, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; qu'ainsi, alors que M. X n'établit pas ni même n'allègue que les conditions sanitaires en Géorgie auraient évolué depuis les avis rendus les 20 février 2009 et 27 janvier 2010, remettant en question ces avis quant à la possibilité de traiter les pathologies dont il souffre dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le vice constaté dans le déroulement de la procédure consultative, qui ne concerne pas la compétence de l'auteur de l'acte, ait pu exercer une influence sur le sens de l'arrêté pris par le préfet de Loir-et-Cher ou priver l'intéressé d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure consultative doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. X, sur deux avis en date des 20 février 2009 et 27 janvier 2010 de deux médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Loir-et-Cher indiquant que si le requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager vers ce pays, sans danger pour sa santé ; que les certificats médicaux ou comptes-rendus médicaux en date des 12 novembre 2010, 3 mars 2011, 26 mai 2011 et 10 juin 2011 produits par M. X, qui ne font que décrire la pathologie dont il est atteint et le traitement qu'il suit, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation formulée par les médecins inspecteurs de santé publique ; que si le requérant soutient également que la région de Géorgie, à savoir l'Ossétie du sud, dont il est originaire, est occupée par des troupes russes empêchant ainsi toute liberté de mouvement et qu'eu égard à sa situation matérielle précaire, il ne pourra pas bénéficier d'un accès effectif aux soins dont il a besoin, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à remettre en cause les avis réitérés des deux médecins inspecteurs de santé publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les requérants soutiennent que les arrêtés contestés méconnaissent ces stipulations dès lors qu'ils résident en France depuis six ans avec leur petit-fils qu'ils élèvent depuis l'âge de trois ans, que ce dernier maîtrise le français et suit une formation en CAP, et que leur cellule familiale ne saurait se reconstituer en Géorgie où la région dont ils sont originaires est occupée par les troupes russes ; que toutefois, eu égard notamment au fait que les intéressés bénéficient d'autorisations provisoires de séjour et que leur petit-fils fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale des intéressés se reconstitue dans tout pays où ils sont légalement admissibles ; que, dès lors, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, ces arrêtés ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant enfin que les arrêtés contestés portant uniquement refus de titre de séjour de Mme et M. X, le moyen tiré de ce que ce dernier ferait l'objet de recherches dans son pays d'origine est en tout état de cause inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des arrêtés contestés, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme et M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Natela X, à M. Robinzon X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 1 Nos 11NT01538... 2 1 01 Santé publique. Pharmacie. Exercice de la profession de pharmacien. 01-03 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. 01-03-02 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Procédure consultative.

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