CETATEXT000026243492 J4_L_2012_07_000001101659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243492.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/07/2012, 11NT01659, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01659 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2011, présentée pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général en exercice, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1679 du 19 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 29 octobre 2008 refusant d'accorder un agrément en vue de l'adoption à Mme X ainsi que celle du 28 janvier 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Santos Pires, substituant Me Martin, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ; - et les observations de Me Bon-Julien, avocat de Mme X ; Considérant que Mme X, qui est née le 27 janvier 1958, a bénéficié en 2000 d'un agrément à l'adoption, lequel arrivait à expiration le 27 septembre 2005 ; que, le 19 septembre 2005, l'intéressée a demandé une prorogation de cet agrément ; que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE lui a fait savoir le 21 septembre qu'elle ne pouvait pas bénéficier de cette prorogation ; que, le 18 mai 2006, l'intéressée a présenté une nouvelle demande d'agrément ; qu'après la réalisation des évaluations sociales et psychologiques prévues par le code de l'action sociale et des familles, le dossier de l'intéressée a été soumis à la commission d'agrément qui, le 23 septembre 2008, a émis un avis défavorable à sa demande ; que, par une décision du 29 octobre 2008, le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a refusé l'agrément sollicité ; que le 28 janvier 2009, il a rejeté le recours gracieux présenté par Mme X, laquelle a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par un jugement du 19 avril 2011, les premiers juges ont annulé ces décisions et enjoint au président du conseil général de statuer à nouveau sur la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois ; que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 225-4 du code de l'action sociale et des familles : "Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. / A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux, aux mêmes professionnels relevant d'organismes publics ou privés habilités mentionnés au septième alinéa de l'article L. 221-1 ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. / Les évaluations sociale et psychologique donnent lieu chacune à deux rencontres au moins entre le demandeur et le professionnel concerné. Pour l'évaluation sociale, une des rencontres au moins a lieu au domicile du demandeur (...)" ; Considérant que, dans sa décision du 29 octobre 2008, le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a indiqué à Mme X : "(...) votre projet d'adoption se soutient essentiellement de votre expérience professionnelle d'enseignante ou de thérapeute mais ne s'origine pas dans l'expression d'un désir. De surcroît, votre situation familiale s'avère complexe et n'offre pas les garanties de stabilité nécessaires à l'arrivée d'un enfant. Tous ces éléments m'amènent à considérer que les conditions d'accueil proposées ne me paraissent pas correspondre aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté (...)" ; que, dans sa décision du 28 janvier 2009, il a confirmé ces motifs en soulignant le manque de détermination de l'intéressée ainsi que ses difficultés à se "projeter dans un rôle de parent adoptif" ; que, dans son avis du 23 septembre 2008, la commission d'agrément, composée de deux représentants du conseil général, d'un représentant des familles et d'une personne qualifiée, s'était prononcée défavorablement à l'unanimité sur la demande de Mme X, indiquant que la candidate ne semblait pas mesurer les conséquences pour l'enfant d'un "projet d'adoption tardif" ; que si Mme X se prévaut d'un examen psychologique, au demeurant non contradictoire, réalisé en mai 2009, et qui conclut à l'absence de contre-indication à son souhait de devenir parent, les différents rapports d'inspection réalisés tant par des assistantes sociales que par des psychologues soulignent de façon quasi-unanime le flou des réponses apportées par Mme X à certaines interrogations ainsi que son manque de constance et de motivation par rapport à sa démarche, voire même les "risques de déception susceptibles d'apparaître dans ce contexte compte tenu d'un désir qui n'a pas permis jusqu'ici la mise en oeuvre d'une réalisation, et compte tenu du décalage important entre ce qui est imaginé et ce qui sera" ; que l'intéressée admet à certaines reprises avoir pu privilégier d'autres événements familiaux ainsi que l'installation de son cabinet de psychologue même si elle tente d'en minimiser l'importance et les répercussions sur son investissement par rapport à son projet d'adoption ; qu'il est constant, d'ailleurs, qu'elle n'a déposé sa nouvelle demande d'agrément qu'en mai 2006 après un rappel des services du département alors que son précédent agrément était arrivé à expiration en septembre 2005 et qu'une démarche semblait favorablement engagée avec les autorités vietnamiennes ; qu'en outre, la situation affective de l'intéressée pouvait, à la date des décisions contestées, être regardée comme une source potentielle de perturbations pour l'enfant à adopter dès lors que son compagnon ne souhaitait pas lui-même s'engager vis-à-vis de cet enfant ; que les rapports d'inspection ont également souligné les relations "duelles" de Mme X avec sa propre mère décédée ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, en refusant pour l'ensemble de ces motifs l'agrément sollicité par l'intéressée, le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, ni une appréciation erronée de la situation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée de refus d'agrément du 29 octobre 2008 a été signée par M. Jean Yves Launay, responsable du service des adoptions et de l'accès aux origines ; que figure au dossier l'arrêté du 27 juin 2008 du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine donnant, en son article 23, délégation à celui-ci en ce qui concerne "les actes portant accord, renouvellement, suspension, modification, refus ou retrait d'agrément des candidats à l'adoption" ; que, par ailleurs, la décision du 28 janvier 2009 rejetant le recours gracieux formé par Mme X a été signée par M. Robert Denieul, directeur général adjoint, chargé de l'action sociale ; que, par un arrêté du président du conseil général également daté du 27 juin 2008, celui-ci a reçu délégation "à l'effet de signer tous arrêtés, actes, décisions, contrats, conventions, correspondances, documents et pièces administratives et comptables préparés par les services placés sous son autorité" ; que ces deux arrêtés ont été publiés au recueil des actes administratifs du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 6 août 2008 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-3 du code de l'action sociale et des familles : "Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1. (...)", aux termes duquel : "Toute personne qui demande une prestation prévue au présent titre ou qui en bénéficie est informée par les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance des conditions d'attribution et des conséquences de cette prestation sur les droits et obligations de l'enfant et de son représentant légal. / Elle peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou non une association, dans ses démarches auprès du service. Néanmoins, celui-ci a la possibilité de proposer également un entretien individuel dans l'intérêt du demandeur (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier du 4 septembre 2008, que Mme X a été informée de la possibilité de se faire accompagner d'une personne de son choix lors de la séance de la commission d'agrément la concernant ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'imposait une telle formalité dans le cadre de son recours gracieux ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 225-3 précité du code de l'action sociale et des familles ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions litigieuses et a enjoint au président du conseil général de réexaminer la demande présentée par Mme X ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer l'agrément qu'elle sollicite ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme X, la somme que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande en application des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1679 du tribunal administratif de Rennes en date du 19 avril 2011 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif et les conclusions présentées par elle devant la cour, ainsi que le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et à Mme Hélène X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01659 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.