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11NT01962

CETATEXT000026243494 J4_L_2012_07_000001101962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT01962, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01962 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS CASADEI M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Casadei, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Casadei, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 13 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de la remise en cause du caractère déductible de la pension alimentaire versée à leur fils, Fabrice ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2º (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B (...)" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; que l'article 207 du même code dispose que les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit" ; qu'il appartient au contribuable de justifier, de quelque manière que ce soit, de la matérialité des versements dont il demande la déduction de son revenu ainsi que l'état de besoin des bénéficiaires des pensions alimentaires en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le fils majeur de M. et Mme X a vécu, de retour en France en 2003 après un séjour au Canada, avec son épouse et ses enfants nés en 2002 et 2006, jusqu'en juin 2007 sous le toit de ses parents puis à compter de cette date dans la maison d'habitation qu'il a acquise, sans recourir à l'emprunt, à Malleret-Boussac ; que son foyer fiscal a déclaré des salaires annuels nets de 13 805 euros en 2006, 15 105 euros en 2007 et 17 603 euros en 2008 ainsi que des revenus fonciers de 6 120 euros en 2006, 7 600 euros en 2007 et 7 680 euros en 2008 ; que dans ces conditions, compte tenu, par ailleurs, du montant des allocations familiales perçues, M. et Mme Fabrice X, qui étaient également propriétaires de deux autres immeubles, ne pouvaient être regardés en 2006, 2007 et 2008 comme étant en état de besoin au sens des dispositions citées ci-dessus ; que les aides apportées par les requérants à ceux-ci ne présentaient dès lors pas le caractère d'une pension alimentaire déductible sur le fondement de l'article 156 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 N° 11NT01962

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