CETATEXT000026243496 J4_L_2012_07_000001102063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/07/2012, 11NT02063, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02063 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MARTIN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Mourad X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1164 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 16 mars 2012, le préfet du Morbihan a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" valable jusqu'au 15 mars 2013 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête présentée par l'intéressé et enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2011, tendant à l'annulation du jugement du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2011 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Martin, avocat de M. X, de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 1 N° 11NT02063 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.