CETATEXT000026243497 J4_L_2012_07_000001102064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/34/CETATEXT000026243497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT02064, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02064 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS MARSAULT M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour M. Guillaume X, demeurant ..., par Me Marsault, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 15 janvier 2010 autorisant l'association des usagers des centres sociaux Giraudeau et Maryse à procéder à son licenciement pour motif économique ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que l'association des usagers des centres sociaux Giraudeau et Maryse Bastié a demandé le 11 mai 2009 à être autorisée à licencier pour motif économique M. Guillaume X, employé comme responsable de secteur animation sociale et familiale dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et délégué syndical ; que, par décision du 25 juin 2009, l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a refusé d'accorder cette autorisation ; que sur recours hiérarchique de l'association, le ministre du travail des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, le 15 janvier 2010, retiré sa décision rejetant implicitement ledit recours et autorisé le licenciement de M. X ; que celui-ci interjette appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des délégués syndicaux qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant que, lorsqu'il est saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, le ministre compétent doit, soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l'annuler, puis se prononcer de nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision ; Considérant qu'à l'appui de sa demande de licenciement, l'association des usagers des centres sociaux Giraudeau et Maryse Bastié a invoqué l'existence d'une situation financière l'ayant contrainte à une réorganisation structurelle impliquant la suppression de six postes ; que si l'association a connu au cours des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 des difficultés financières trouvant en partie leur origine dans une forte augmentation de la masse salariale et une diminution des subventions qui lui étaient accordées et si ces difficultés ont été aggravées par la constitution en 2008 d'une provision de 178 404 euros destinée à faire face au paiement des sommes que l'association a été condamnée à verser à d'anciens salariés le 29 mai 2008 par le conseil de prud'hommes de Tours, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de gestion de l'année 2009, du procès-verbal du conseil d'administration du 20 octobre 2009 et du bilan établi le 29 septembre 2009 à l'attention de la caisse d'allocations familiales de Touraine que, compte tenu des diverses mesures adoptées et en particulier des licenciements intervenus en mai 2009, des économies de charges réalisées grâce à une meilleure maîtrise des achats et à une gestion optimisée des effectifs, cette situation financière a cessé de se dégrader dès l'exercice 2009 ; que les pièces du dossier révèlent que ces mesures ont permis de réaliser les économies annuelles de fonctionnement nécessaires dispensant ainsi l'association de recourir à l'emprunt et lui permettant de procéder à nouveau à des recrutements ainsi qu'à la valorisation salariale de certains de ses cadres ; qu'en outre, des accords transactionnels signés en juin 2009 ont permis de réduire de près de la moitié le montant des sommes au paiement desquelles l'association avait été condamnée par le conseil de prud'hommes de Tours, permettant ainsi la reprise comptable de la provision susmentionnée ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que l'association ne justifiait pas, à la date de la décision ministérielle contestée, de difficultés économiques justifiant son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 26 mai 2011 et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 15 janvier 2010 autorisant le licenciement de M. Guillaume X sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de l'association des usagers des centres sociaux Giraudeau et Maryse Bastié tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guillaume X, à l'association des usagers des centres sociaux Giraudeau et Maryse Bastié et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT02064
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.