CETATEXT000026243504 J4_L_2012_07_000001102410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243504.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 11NT02410, Inédit au recueil Lebon 2012-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02410 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET TCHIAKPE Mme Nathalie TIGER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour Mme Chun X, demeurant ..., par Me Tchiakpe, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-10098 en date du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a fait droit que partiellement à sa demande ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français ainsi que la décision de refus de visa prise le 4 mai 2010 par le consul de France à Pékin ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa long séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou à défaut d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 juillet 2012, présentée pour Mme X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de Mme Tiger, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que Mme X, née Yang, ressortissante chinoise, relève appel du jugement en date du 22 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français et d'autre part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de long séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par l'article 1er de son jugement du 22 juin 2011, le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus implicite opposé par la commission de recours à la demande de Mme X tendant à l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; que le dispositif de l'article 1er du jugement ayant ainsi donné entièrement satisfaction à Mme X, il suit de là que l'intéressée n'est pas recevable à faire appel de cet article, quels que soient les motifs de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, d'une part, que le juge, saisi de conclusions tendant à ce que soient prescrites les mesures d'exécution qu'impliquent nécessairement l'annulation d'une décision est tenu d'assurer l'exécution de la chose jugée s'attachant tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire, sans pouvoir retenir un autre motif que celui retenu comme fondement de cette annulation ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour annuler le refus de délivrance par la commission de recours du titre de séjour sollicité par Mme X, le tribunal administratif de Nantes a retenu que la décision implicite de refus de visa, dont elle avait demandé sans obtenir de réponse, communication des motifs dans le délai du recours contentieux, était entachée d'un défaut de motivation ; que la demande de Mme X ayant ainsi été satisfaite, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision prise par la commission était illégale pour un motif autre que celui retenu par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ; que l'annulation de la décision de la commission pour un vice de forme n'impliquait pas que le tribunal administratif de Nantes enjoigne au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme X un visa de long séjour ; Considérant, d'autre part, que par une ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant la demande de délivrance d'un visa de long séjour de Mme X et enjoint à l'autorité administrative de statuer à nouveau sur le recours de Mme X ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a pris, après réexamen de la situation de l'intéressée, une nouvelle décision le 5 avril 2011, confirmant le rejet opposé initialement à la demande de visa de Mme X ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nantes aurait dû faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; que les conclusions de même nature qu'elle présente devant la cour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chun YANG épouse X et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' N° 11NT024102
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.