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11NT02425

CETATEXT000026243505 J4_L_2012_07_000001102425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT02425, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02425 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS PAGES M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 août 2011, présentée pour M. Franck X, demeurant ..., par Me Pagès, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société Peugeot Citroën Automobiles, la décision du 9 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine a infirmé l'avis d'inaptitude émis le 2 octobre 2008 par le médecin du travail et l'a déclaré apte à son poste de conducteur d'installation ou à un poste de rangeur ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Peugeot Citroën Automobiles devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de la société Peugeot Citroën Automobiles le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'une visite médicale, le médecin du travail a, le 12 septembre 2008, déclaré M. X, salarié de la société Peugeot Citroën Automobiles, inapte aux manutentions nécessitant la rotation du poignet, aux manutentions lourdes et/ou prolongées et donc inapte à occuper certains postes de rangeur ; que cet avis a été confirmé le 2 octobre 2008 ; qu'après s'être vu notifier le 2 décembre 2008 son licenciement pour inaptitude, M. X a saisi le 16 décembre suivant l'inspecteur du travail d'une contestation de l'avis émis le 2 octobre 2008 ; que le 9 février 2009, après avis du médecin inspecteur régional du travail, l'inspecteur du travail a infirmé la déclaration d'inaptitude du 2 octobre 2008, déclaré M. X apte à occuper son poste de conducteur d'installation ou un poste de rangeur et préconisé, en cas de réapparition des douleurs subies par M. X, un aménagement de son poste et, en cas d'impossibilité, prescrit à la société la mise en oeuvre d'efforts de reclassement ; que, par jugement du 5 juillet 2011, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la société Peugeot Citroën Automobiles, annulé cette décision ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4624-1 du code du travail : "Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail" ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la contestation, présentée par le salarié devant l'inspecteur du travail, sur le fondement des dispositions précitées du code du travail, de l'avis émis par le médecin du travail sur son aptitude à occuper son emploi, doive être introduite avant que le licenciement du salarié déclaré inapte ait pris effet ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif de Rennes s'est fondé, pour annuler la décision de l'inspecteur du travail, sur le motif tiré de ce que ce dernier n'avait plus compétence pour se prononcer sur la contestation de M. X dès lors que celle-ci avait été présentée alors que le contrat de travail avait été rompu ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Peugeot Citroën Automobiles tant devant le tribunal administratif de Rennes que devant la cour ; Considérant que les dispositions précitées du code du travail imposent à l'inspecteur du travail lorsqu'il est amené à décider, en cas de difficulté ou de désaccord, de l'aptitude professionnelle d'un salarié, d'indiquer, dans le respect du secret médical, les considérations de fait sur lesquelles il se fonde pour déclarer apte ou inapte un salarié ; qu'en l'espèce, si l'inspecteur du travail a indiqué que M. X avait été victime d'un accident du travail le 23 juin 2007 nécessitant une intervention chirurgicale, que celui-ci avait été déclaré, lors de la visite médicale de reprise, le 5 juillet 2007, apte à occuper un poste adapté et s'il a également fait état des avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et le médecin inspecteur régional du travail ainsi que de l'analyse des postes susceptibles d'être proposés à M. X effectuée par la société le 16 septembre 2008 et du rapport établi le 3 octobre 2008 par le groupe local d'insertion handicapé dont il critique les conclusions, il n'a cependant pas précisé les motifs qui l'ont personnellement conduit à décider l'aptitude professionnelle de M. X et n'a dès lors pas suffisamment motivé sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 février 2009 par laquelle l'inspectrice du travail de la 5ème section de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'Ille-et-Vilaine a infirmé l'avis d'inaptitude émis le 2 octobre 2008 par le médecin du travail et l'a déclaré apte à son poste de conducteur d'installation ou à un poste de rangeur ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Peugeot Citroën Automobiles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Considérant que la circonstance que le ministre chargé du travail a été appelé à la cause pour produire des observations ne lui a pas conféré la qualité de partie à l'instance ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que la société Peugeot Citroën Automobiles demande sur leur fondement ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que la société Peugeot Citroën Automobiles demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Peugeot Citroën Automobiles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Franck X, à la société Peugeot Citroën Automobiles et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. '' '' '' '' 2 N° 11NT02425

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