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11NT02461

CETATEXT000026243506 J4_L_2012_07_000001102461 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT02461, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02461 1ère Chambre action en désaveu C Mme MASSIAS BEER Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2011, présentée pour M. Mehmet X, demeurant ..., par Me Beer, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802359 en date du 6 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel et non compris dans les dépens ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; qu'aux termes de l'article L. 47 de ce livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été averti de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il allait être l'objet par un avis du 13 avril 2004 qui mentionnait, conformément à l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales, la faculté qu'il avait de se faire assister du conseil de son choix, et auquel était joint un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; qu'il a été reçu à quatre reprises par le vérificateur avec lequel il a eu un débat oral et contradictoire sur les points que celui-ci envisageait de retenir ; que ces entretiens ont été consignés dans des compte-rendus qui, contrairement à ce que prétend le requérant, sont dépourvus d'ambiguïté sur l'appréciation portée par l'administration sur les explications qu'il avait fournies pour justifier de l'origine et de la nature de différents crédits figurant sur ses comptes bancaires et non déclarés ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'il a été induit en erreur par l'administration et n'a pas été mis à même de se défendre utilement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse " ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans les demandes d'éclaircissements ou de justifications en date des 20 septembre 2004 et 21 janvier 2005 qu'il a adressées à M. X au titre des années contrôlées, le vérificateur a, après avoir visé les articles L. 10 et L. 16 du livre des procédures fiscales et fixé un délai de deux mois au contribuable pour répondre auxdites demandes, d'une part, relevé le montant exact des discordances constatées entre les revenus déclarés par M. X chaque année et le montant des crédits figurant sur ses comptes bancaires et, d'autre part, précisé le nom de la banque et le numéro de chacun des comptes bancaires concernés ainsi que la date, le montant et parfois la nature du crédit dont il souhaitait avoir la justification ; que ces demandes étaient ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précises pour qu'il puisse y répondre utilement ; que le vérificateur n'a pas commis d'erreur dans la procédure d'imposition en lui indiquant, ainsi qu'il était tenu de le faire en vertu des dispositions combinées des articles L. 16, L. 16 A et L. 68 du livre des procédures fiscales, les conséquences fiscales auxquelles il s'exposait s'il ne répondait dans le délai imparti auxdites demandes ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (...) " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié remise à M. X prévoit que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur " ; que ces dispositions assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis avec l'interlocuteur départemental sur les points où persiste un désaccord ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas présenté d'observations dans le délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales à la suite des propositions de rectification que l'administration lui a adressées les 17 décembre 2004 et 12 mai 2005 dont il a accusé réception le 23 décembre 2004 et le 14 mai 2005 ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant tacitement accepté les redressements en litige ; qu'ainsi, en l'absence de persistance d'un désaccord sur les rectifications proposées, l'administration n'était pas tenue d'informer M. X de la possibilité de saisir l'interlocuteur départemental et la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, M. X n'a pas été privé d'une garantie substantielle de procédure ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue ; qu'il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ; Considérant, en premier lieu, que pour contester la réintégration dans ses bases imposables au titre des années 2001 à 2003, en tant que revenus d'origine indéterminée, de différentes sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires, M. X, sur lequel repose la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, soutient que la somme de 15 092 euros lui a été remise par sa mère, que celle de 19 818,37 euros correspond à un prêt consenti par M. Karadeniz et que celle de 30 000 euros constitue le remboursement d'un prêt qu'il avait accordé à une société en 2001 ; qu'en se bornant toutefois à produire pour la justification de chacun de ces montants une attestation, qui n'ayant pas date certaine, est dépourvue de valeur probante, le requérant n'établit pas l'origine et la nature des crédits dont s'agit ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que s'il résulte d'une attestation du 28 mars 2008 établie par le directeur de l'agence du Crédit Agricole de Montargis, établissement bancaire de M. X, que ce dernier a reçu le 28 août 2002 un virement de 50 000 euros de la part de Mme Faden X, sa mère, il n'a produit aucun document de nature à établir que ces fonds lui auraient, ainsi qu'il l'allègue, été versés dans le cadre du règlement d'une succession ; que le ministre, qui soutient sans être contredit que la mère du contribuable perçoit une pension de retraite annuelle inférieure à 10 000 euros, justifie que la somme en cause ne revêt pas le caractère tout à la fois invoqué par le contribuable de don ou de prêt familial non imposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence de toute justification de la nature du virement en litige, l'a regardé comme un revenu d'origine indéterminée ; que le requérant, qui devant l'administration ne s'est prévalu ni de l'existence d'un don, ni d'un prêt familial, ne peut sérieusement reprocher à l'administration de ne pas avoir envisagé ces possibilités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet X et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' N° 11NT02461 2 1

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