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11NT02977

CETATEXT000026243507 J4_L_2012_07_000001102977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/07/2012, 11NT02977, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02977 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CAVELIER Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 11NT02977, la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour M. Vusual X, domicilié ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1596 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 11NT02978, la requête, enregistrée le 16 novembre 2011, présentée pour Mme Sevindj Y, domiciliée ..., par Me Cavelier, avocat au barreau de Caen ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1597 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu les décisions du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que les requêtes susvisées de M. X et de Mme Y présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X et Mme Y, de nationalité azerbaïdjanaise, relèvent appel des jugements du 18 octobre 2011, par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent les informations relatives aux voies de recours disponibles (...)" ; que les dispositions de l'article L. 511-1, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoyaient que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'avait pas à faire l'objet d'une motivation, étaient incompatibles avec les objectifs de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, dont le délai de transposition expirait le 24 décembre 2010 ; que, par suite, il y a lieu d'en écarter l'application et, par voie de conséquence, de vérifier que l'obligation de quitter le territoire français, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, satisfait aux exigences de l'article 3 de cette loi ; Considérant que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que les arrêtés litigieux visent le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils indiquent par ailleurs, la situation familiale de M. et Mme X et précisent que leurs enfants mineurs pourront les suivre ; que si le préfet n'a pas expressément mentionné leur demande de titre de séjour présentée le 26 mai 2011 sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a clairement indiqué qu'aucun élément précis et circonstancié ne permettait d'admettre leur séjour à titre dérogatoire ; qu'ainsi, et alors même que le préfet n'a pas précisé les raisons pour lesquels il fixait un délai d'un mois aux intéressés pour quitter le territoire français, les arrêtés contestés doivent être regardés, dans les circonstances de l'espèce, comme suffisamment motivés ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que le préfet du Calvados n'a pas fait état de la scolarisation de leur fille aînée née le 27 mai 2005 à Bakou ou de la promesse d'embauche de M. X ne suffit pas à établir qu'il n'aurait pas procédé à un examen complet de leur situation personnelle et familiale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)" ; que si les requérants soutiennent qu'ils n'étaient plus en sécurité en Azerbaïdjan en raison des origines arméniennes de Mme Y, que M. X fait l'objet d'un avis de recherche dans son pays, que leur fille aînée est scolarisée en France, qu'ils sont bien intégrés à la société française et que M. X dispose d'une promesse d'embauche en qualité de maçon, ces éléments ne constituent pas à eux seuls des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant leur admission au séjour à titre dérogatoire ; Considérant, en troisième lieu, que les intéressés, qui sont entrés en France le 19 juin 2008 et font chacun l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, et qui pourront reconstituer leur cellule familiale avec leurs trois enfants dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient admissibles, ne sont pas davantage fondés à soutenir que les arrêtés litigieux méconnaitraient les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les demandes d'asile présentées par les requérants ont été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 janvier 2009 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 novembre 2009 ; que leurs demandes de réexamen ont également été rejetées les 30 décembre 2009 et 11 avril 2011 ; que les intéressés, s'ils se prévalent devant la cour d'une note à l'attention du chef du commissariat de police de la ville de Bakou datée du 24 février 2012, ne peuvent être regardés comme apportant à l'appui de leurs allégations des éléments suffisamment probants établissant la réalité des risques personnels graves auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet du Calvados, qui n'était pas lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a pu à bon droit refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X et fixer leur pays de destination sans méconnaitre les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que la cellule familiale pourra se reconstituer en Azerbaïdjan, ou dans tout autre pays dans lequel M. et Mme X seraient admissibles ; qu'il n'est pas établi que leurs enfants ne seraient pas en mesure de suivre une scolarité normale dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux seraient contraires aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de leur délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au conseil de M. et Mme X des sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 11NT02977 et 11NT02978 de M. X et de Mme Y sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vusual X, à Mme Sevindj Y et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 Nos 11NT02977... 2 1

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