CETATEXT000026243511 J4_L_2012_07_000001103143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243511.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/07/2012, 11NT03143, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03143 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. Abdounasir X, domicilié ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-3485 du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Somalie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les observations de Me Salin, substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; Considérant que M. Abdounasir X, ressortissant somalien, interjette appel du jugement du 20 septembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Somalie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ainsi que de l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant le jugement attaqué a été adressée à M. X le 7 novembre 2011 au centre de rétention administratif, lieu-dit le Reynel, à Rennes ; que ce courrier a été retourné au tribunal administratif de Rennes le 10 novembre 2011 avec la mention "non réclamé" NPAI ; que la requête de l'intéressé dirigée contre ce jugement a été enregistrée au greffe de la cour le lundi 12 décembre 2011 ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant été présentée dans les délais d'appel ; que par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait tardive et par suite irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 742-2 du même code : "Par dérogation aux dispositions de l'article L. 742-1, le document provisoire de séjour peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article L. 741-4." ; qu'aux termes de l'article L. 742-5 du même code : "Dans le cas où l'admission au séjour a été refusée pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, l'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande. Celle-ci est examinée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 723-1." ; que selon cet article : "(...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document." ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. (...)" ; qu'enfin aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : "L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. (...)" ; Considérant que, lors de l'audition qui a suivi son interpellation le 15 septembre 2011, M. X a reconnu avoir fait l'objet d'un arrêté pris le 13 décembre 2010 par le préfet de Maine-et-Loire portant reconduite à la frontière ; que cette décision était fondée sur le rejet, le 30 juillet 2010, de la demande d'asile présentée par l'intéressé sous une fausse identité le 13 novembre 2009, laquelle avait été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire en raison de la fraude caractérisée résultant de l'altération des empreintes de l'étranger ; que, toutefois, il n'est pas contesté que M. X a présenté le 18 février 2010 une nouvelle demande d'asile politique au préfet d'Ille-et-Vilaine sous sa véritable identité ; que, si cette autorité a, après avoir eu connaissance de la demande précédemment présentée devant le préfet de Maine-et-Loire, refusé de renouveler l'autorisation de séjour provisoire qu'il avait délivrée à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle demande d'asile aurait été transmise ou signalée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comme relevant de la procédure prioritaire définie aux articles L. 741-4 et L. 742-6 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé justifie avoir saisi la Cour nationale du droit d'asile d'une demande tendant à l'annulation de la nouvelle décision de rejet du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides intervenue le 31 octobre 2011 et rejetant sa demande ; que, dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu'en prenant la mesure contestée sans attendre la décision de la Cour nationale du droit d'asile le préfet d'Ille-et-Vilaine a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus le présent arrêt implique nécessairement que le préfet d'Ille-et-Vilaine délivre à M. X une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. X par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 11-3485 du 20 septembre 2011 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes ainsi que l'arrêté du 15 septembre 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine faisant obligation à M. X de quitter le territoire français sans délai à destination de la Somalie, avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et l'arrêté du même jour le plaçant en rétention administrative sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présenté par M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdounasir X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT03143 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.