CETATEXT000026243512 J4_L_2012_07_000001103223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243512.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT03223, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03223 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. Ihab X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X, se déclarant de nationalité soudanaise, soutient qu'il est dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale dans son pays d'origine depuis que son village a subi l'attaque, le 17 juillet 2008, d'une milice de Janjawids ayant provoqué le décès d'une partie des membres de sa famille et qu'il a dû quitter les autres membres de sa famille, réfugiés après cette attaque à Buram, dont son épouse, ses deux filles, sa mère, son frère et sa soeur, aucune pièce du dossier ne vient toutefois établir que ces derniers ne seraient toujours pas vivants au Soudan ; que, dans ces conditions, compte tenu, en outre, de l'entrée récente en France de l'intéressé, de ses conditions de séjour et de l'absence de vie familiale en France, le préfet n'a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que si M. X, dont la demande de statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Soudan, les déclarations de l'intéressé, qui ne sont étayées d'aucun document probant, ne permettent toutefois pas de tenir les craintes éprouvées comme justifiées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ihab X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT03223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.