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11NT03258

CETATEXT000026243513 J4_L_2012_07_000001103258 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 11NT03258, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03258 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BUORS M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2011, présentée pour M. Abdessamie X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d'instruire sa demande et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 6 septembre 2011 : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée vise, notamment, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé ayant déclaré, au cours de son audition, être entré régulièrement en France, le 24 avril 2000 muni d'un passeport tunisien revêtu d'un visa de court séjour, s'est maintenu au-delà de la validité de son visa et se trouve, en conséquence, dans le cas visé au 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également mentionné les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour obliger M. X, ressortissant tunisien, à quitter le territoire national sur le fondement du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a, en particulier, fait état des déclarations de l'intéressé en ce qui concerne la date et les conditions de son entrée en France, et de celles selon lesquelles il était célibataire et sans enfant, ses parents, ses soeurs et son frère résidant toujours en Tunisie ; qu'il a, enfin, indiqué que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet a suffisamment motivé son arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas demandé à être admis exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'eu égard aux conditions de séjour de M. X en France et au caractère récent de sa relation avec une ressortissante française et à l'absence de communauté de vie avec cette dernière, le préfet de Maine-et-Loire ait, nonobstant le projet de mariage de M. X, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de l'intéressé, que celui-ci a déposé, en février 2010, un premier dossier de demande de mariage ; qu'il n'est pas, dans ces conditions, établi que l'obligation de quitter le territoire national contestée a eu pour motif déterminant de faire obstacle au projet de mariage de M. X ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessamie X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT03258

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