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12NT00090

CETATEXT000026243516 J4_L_2012_07_000001200090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 12NT00090, Inédit au recueil Lebon 2012-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00090 4ème chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. Moheddine Y et Mme Yosra Y née X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme Y demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 11-1538, 11-1540 en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation administrative, dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robiliard de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ; Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme Y, ressortissants tunisiens, interjettent appel du jugement en date du 4 août 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que les arrêtés du 30 novembre 2010 du préfet de Loir-et-Cher comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, ces arrêtés sont suffisamment motivés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; Considérant que M. et Mme Y, qui ont vécu en Tunisie respectivement jusqu'à l'âge de trente et vingt ans, n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, leur intégration en France malgré l'ancienneté de leur séjour ; qu'ils font tous deux l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que rien n'interdit à M. et Mme Y d'emmener leurs enfants dans leur pays d'origine, alors qu'ils ne justifient d'aucune autre attache familiale en France, hormis un cousin germain du requérant ; que, par suite, les arrêtés contestés ne méconnaissent ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces arrêtés ne sont pas davantage entachés d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Considérant que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des enfants de M. et Mme Y en Tunisie ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le préfet de Loir-et-Cher s'est fondé à tort, pour leur refuser la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le défaut de production d'un visa, lequel n'est requis ni par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni par celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni par celles de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il s'est également fondé sur l'absence d'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants et à la possibilité pour eux de reconstituer leur cellule familiale en Tunisie ; que le préfet de Loir-et-Cher aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif, lequel n'est pas entaché d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 dudit code : " Par dérogation aux articles (...) L. 511-1 à L. 511-3, (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 531-2 de ce code, les dispositions de l'article L. 531-1 sont applicables à l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 531-10 dudit code : " Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 531-2 sont applicables à l'étranger titulaire du statut de résident longue durée-CE accordé par un autre Etat membre de l'Union européenne qui aura soit séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 313-4-1, soit fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-4-1 (...) " ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de la directive susvisée du 25 novembre 2003 : " Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il réside " ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de cette directive : " Le permis de séjour de résident longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique " catégorie du titre de séjour ", les Etats membres inscrivent " résident de longue durée - CE " ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les titres de séjour délivrés par les autorités italiennes à M. et Mme Y constituent des permis de séjour de résident longue durée - CE au sens des dispositions précitées du règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 et de la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ; que, par suite, en faisant obligation aux requérants de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 531-1, L. 531-2 et R. 531-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de les munir d'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation administrative, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. et Mme Y de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moheddine Y et Mme Yosra Y née X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 12NT00090 1

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