CETATEXT000026243526 J4_L_2012_07_000001200814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/07/2012, 12NT00814, Inédit au recueil Lebon 2012-07-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00814 4ème chambre exécution décision justice adm C M. MILLET ROUSSELOT M. Eric GAUTHIER M. MARTIN Vu l'ordonnance n° NT 11-8 en date du 21 mars 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Peter X tendant à l'exécution de l'arrêt n° 09NT02442 du 18 juin 2010 de la cour ; Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 2011, présentée pour M. Peter X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 09NT02442 du 18 juin 2010, par lequel elle a annulé l'arrêté du 11 décembre 2008 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ; Considérant que, par un arrêt n° 09NT02442 du 18 juin 2010, la cour a annulé un jugement du 12 mai 2009 du tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 11 décembre 2008 du préfet du Calvados portant, à l'encontre de M. X, jeune majeur entré en France à l'âge de seize ans et demi et y poursuivant une scolarité réussie, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si l'arrêt susmentionné n'était en lui-même assorti d'aucune mesure d'exécution ou d'astreinte, son exécution impliquait cependant, eu égard au motif d'annulation retenu, que le préfet du Calvados délivre à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", alors même que l'intéressé n'aurait pas produit les justificatifs nécessaires pour obtenir un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu dès lors d'enjoindre à ce préfet de délivrer un tel titre à M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour à compter de l'expiration de ce délai. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Peter X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 12NT00814 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.