CETATEXT000026243527 J4_L_2012_07_000001200853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/07/2012, 12NT00853, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00853 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT CASADEI-JUNG Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 26 mars 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 11-2572 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à la commune de Bourges la somme de 123 827,90 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices résultant du coût de fonctionnement de la régie de recettes mise en place pour l'encaissement des amendes forfaitaires émises par les agents de la police municipale ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans par la commune de Bourges ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté du 30 janvier 2003, le préfet du Cher a institué une régie de recettes de l'Etat auprès de la commune de Bourges pour l'encaissement des amendes forfaitaires et des consignations émises par les agents de la police municipale ; que, le 15 avril 2011, la commune a présenté une réclamation préalable auprès du préfet en vue d'obtenir le remboursement des frais de fonctionnement de cette régie ; que, le préfet ayant rejeté sa demande le 10 juin 2011, la commune a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 181 411,77 euros ; que, par un jugement rendu le 19 janvier 2012, le tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à verser à la commune de Bourges la somme de 123 827,90 euros, assortie des intérêts, en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui, par un recours distinct enregistré sous le n° 12NT00852 a fait appel de ce jugement, sollicite par le présent recours le sursis à exécution du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : "Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement." ; que l'article R. 811-16 du même code dispose que : "Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies." ; qu'enfin aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : "Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ; Considérant que dans le présent recours le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui se fonde sur les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, se prévaut des termes de l'article 86 de la loi de finances rectificative n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 pour soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d'une erreur de droit et qu'il existe en conséquence un moyen sérieux d'annulation de ce jugement ; que, toutefois, les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne concernent que le sursis à exécution d'un jugement qui a annulé une décision administrative et ne sont pas applicables dans le cas d'espèce où l'Etat a été condamné à verser une somme à la collectivité locale demanderesse en première instance ; que le ministre n'allègue pas que l'exécution du jugement attaqué risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive de cette somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies, selon les prévisions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, ni même qu'elle serait de nature à entraîner pour l'Etat des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION enregistré sous le n° 12NT00852, tendant au sursis à exécution du jugement litigieux, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Bourges de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la commune de Bourges. '' '' '' '' 1 N° 12NT00853 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.