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12NT00888

CETATEXT000026243528 J4_L_2012_07_000001200888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 19/07/2012, 12NT00888, Inédit au recueil Lebon 2012-07-19 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00888 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT WEIL Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu, I, sous le n° 12NT00888, le recours, enregistré le 2 avril 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-192 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 10 décembre 2010 portant retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 5 avril 2010 à Poligné

(35); 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 12NT00930, le recours, enregistré le 3 avril 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 11-192 du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 10 décembre 2010 portant retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 5 avril 2010 à Poligné
(35); 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que, par le recours enregistré sous le n° 12NT00888, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement en date du 16 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 10 décembre 2010 portant retrait de deux points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 5 avril 2010 à Poligné
(35); que, par le recours enregistré sous le n° 12NT00930, le ministre demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; que ces deux recours sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 12NT00888 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : "Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive." Considérant que si le ministre, se prévalant du jugement rendu le 8 novembre 2011 par le juge de proximité de Redon déclarant M. Frank X coupable de l'excès de vitesse d'au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h commis le 5 avril 2010 à Poligné sur la RN 137, soutient que la réalité de l'infraction est établie contrairement qu'à ce qu'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes, l'intéressé produit dans son mémoire en défense une déclaration d'appel de ce jugement ; que, dans ces conditions, en l'absence de condamnation définitive et de paiement de l'amende forfaitaire majorée, la réalité de l'infraction ne peut être regardée comme établie au sens de l'article L. 223-1 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 10 décembre 2010 ; Sur la requête n° 12NT00930 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION dans son recours enregistré sous le n° 12NT00930, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat leX des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours n° 12NT00888 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 12NT00930 du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. Article 3 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Franck X. '' '' '' '' 1 Nos 12NT00888... 2 1

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