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12NT00932

CETATEXT000026243529 J4_L_2012_07_000001200932 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/24/35/CETATEXT000026243529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 12/07/2012, 12NT00932, Inédit au recueil Lebon 2012-07-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 12NT00932 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2012, présentée pour M. Khalid X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1112476 en date du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2011 du préfet de Maine-et-Loire portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ....................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 30 novembre 2001 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 octobre 2011, fait valoir qu'il encourt des risques en Mauritanie en raison de ses activités au sein d'une association de lutte contre les discriminations et le racisme et qu'il a été emprisonné et torturé ; que, toutefois, les pièces qu'il a produites à l'appui de ses allégations ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des mauvais traitements qui lui auraient été infligés et des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid X et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' N° 12NT00932 2

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